Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2025, n° 2418708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension la décision implicite née le 3 novembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous même condition de délai, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation puisque le récépissé valable jusqu’au 2 janvier 2025 dont elle bénéficie est susceptible de lui être retiré, la plaçant ainsi dans une situation précaire et irrégulière ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elle n’est pas en mesure de vérifier la compétence de l’auteur des décisions attaquées ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 6, 7 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 26 décembre 2024, la requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête n° 2418688 enregistrée le 24 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 janvier 2025 à
10 heures 30.
Le rapport de M. Viain, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1974, entrée en France le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour, a été mise en possession de certificats de résidence algérien portant la mention « visiteur » dont le dernier expirait le 6 septembre 2024. Mme B a été convoquée par les services de la sous-préfecture d’Antony le 3 juillet 2024 à 11h20 pour une première demande de titre de séjour relative, à titre principal, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à titre subsidiaire à un changement de statut et à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre infiniment subsidiaire au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025 lui a été remis en date du 3 juillet 2024. Elle a considéré ses trois demandes comme implicitement rejetées à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois décisions de rejet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans et refus de délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » :
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B soutient que les décisions de refus de titre de séjour en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation puisque le récépissé valable jusqu’au 2 janvier 2025 dont elle bénéficie est susceptible de lui être retiré, la plaçant ainsi dans une situation précaire et irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est prise en charge financièrement pas sa fille et qu’elle peut au demeurant solliciter le renouvellement de son précédent titre de séjour « visiteur », ce qu’elle a d’ailleurs fait. Ainsi, en se bornant, par une argumentation laconique, à soutenir que l’irrégularité de son séjour la placerait dans une situation précaire, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans et refus de délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence « visiteur » :
6. Par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence « visiteur » :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France de manière ininterrompue depuis plus de 9 ans et qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants, dès lors qu’elle est prise en charge financièrement par sa fille C B depuis le 1er septembre 2021. Par suite, en l’état de l’instruction, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « visiteur ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande au fond, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur », est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2418708
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