Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. E, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. E a présenté une note en délibéré le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1976, est entré en France le 27 juillet 2022, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants et a présenté en vain une demande d’asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Il s’est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 13 mai 2025. Par un arrêté du même jour du préfet du Haut-Rhin, dont il demande l’annulation, il a été assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, donné délégation à M. F C, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation individuelle de M. E.
6. En troisième lieu, le préfet du Haut-Rhin, par l’arrêté contesté, a assigné
M. E à résidence dans le département du Haut-Rhin et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9 heures et 11 heures, à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, alors que l’intéressé réside à Colmar avec son épouse et ses deux enfants, ainsi qu’il l’a indiqué au cours de son audition et dont il justifie en produisant les certificats de scolarité d’écoles situées à Colmar et mentionnant son adresse. Dans ces conditions, le lieu de pointage fixé à Mulhouse est inapproprié par les contraintes excessives qu’il implique alors. Le préfet ne démontre pas l’absence de possibilité de présentation devant un service plus proche de son lieu de résidence, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle prévoit une présentation hebdomadaire éloignée de son domicile, est entachée d’erreur d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’obligation de pointage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 portant assignation de résidence en tant que le lieu de contrôle du respect de son assignation à résidence est éloigné de son domicile.
Sur les frais du litige :
8. M. E a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Zimmermann, avocate de M. E, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zimmermann de la somme de 1 000 euros hors taxes.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il lui impose de se présenter dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse.
Article 3 : L’État versera à Me Zimmermann, avocate de M. E, une somme de
1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Zimmermann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 2503980
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Défense
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Agence régionale ·
- Education ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Juge des référés
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Horaire ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Remise ·
- Police ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Information
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Expertise médicale ·
- Injonction ·
- Fins
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Avis ·
- Casino ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Police locale ·
- Carrière ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Différences
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Sécurité nationale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.