Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
-la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1982, est entré en France le 15 janvier 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2024, notifiée le 6 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme C…, directrice par intérim de l’immigration et de la nationalité et cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, pour signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard les décisions attaquées. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs aux risques prétendument encourus par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant se prévaut d’une erreur de fait en ce que la décision contestée mentionne qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était titulaire d’un visa C délivré par le Portugal. Toutefois, cette erreur est, dans les circonstances de l’espèce, demeurée sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. B… fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’il résidait sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il participe bénévolement aux actions d’une association caritative est insuffisante pour justifier d’une insertion particulière à la société française. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, aucune pièce n’atteste de l’intensité des liens qui l’uniraient à cette dernière. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ou vivent ses deux enfants mineurs et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé, à des risques d’atteintes à son intégrité physique du fait de son homosexualité. Toutefois, s’il produit un certificat médical attestant qu’il est traité pour des manifestations dépressives post traumatiques qui impactent sa vie quotidienne, il n’apporte aucun élément précis, circonstancié et vérifiable établissant l’existence, en raison de son orientation sexuelle, de menaces actuelles, réelles et personnelles à son encontre en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Au demeurant, l’existence de telles menaces a été écartée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or, n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Côte-d’Ivoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
O. D…
La conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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