Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2002841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020, le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de révision de sa situation administrative du 16 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder à la révision de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui accordant une majoration d’ancienneté de vingt-quatre mois à la date de sa promotion au grade de major de police ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice financier résultant de l’inversion de carrière et de la perte de rémunération correspondante et d’une somme de 5 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se voir promue responsable d’unité locale de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions transitoires de reclassement fixées par le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, combinées au règlement d’avancement fixé par le décret du 21 mars 2011 sont à l’origine d’une inversion de carrière pour les brigadiers chefs promus majors avant 2010; les agents promus après l’entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2009 ont pu, contrairement à elle, conserver leur ancienneté dans la limite de deux ans ; en application du décret du 21 mars 2011, ils ont en outre bénéficié d’un reclassement plus favorable ;
— cette inversion de carrière constitue une rupture d’égalité entre elle et les fonctionnaires de même corps entrés dans le grade après 2010 ;
— outre la perte de rémunération, elle subit une perte de chance d’être nommé responsable d’unité locale de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la requérante sont irrecevables car dirigées contre une décision confirmative ;
— ses conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n°2009-1632 du 23 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier-chef de la police nationale, a sollicité par courrier du 16 mars 2020 adressé au ministre de l’intérieur, reçu le 24 mars 2020, la révision de sa carrière afin de prendre en compte l’ancienneté acquise dans le 5eme échelon du grade de brigadier-chef. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 mai 2020, dont Mme B demande l’annulation. Par la présente requête, elle demande également au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son inversion de carrière et de la perte de chance d’être promue en qualité de responsable d’unité de police locale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B a accédé au grade de brigadier-chef 5eme échelon le 1er janvier 2007, puis au grade de major de police 1er échelon le 1er juillet 2008 sans ancienneté conservée. Elle a accédé au 2eme échelon de son grade le 1er juillet 2010, puis au 3eme échelon le 1er juillet 2011. Mme B a sollicité du ministre de l’intérieur la reconstitution de sa carrière le 25 janvier 2019. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 26 mars 2019, que la requérante n’a pas contestée dans les délais de recours. Elle a renouvelé sa demande le 16 mars 2020. Compte-tenu du caractère définitif de la décision du 26 mars 2019, et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet du 25 mai 2020 présente le caractère d’une décision confirmative insusceptible de recours. Les conclusions présentées par la requérante contre cette décision doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si l’administration fait valoir en défense que la requête de Mme B n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable, la requérante a régularisé sa requête en adressant au préfet de zone une demande indemnitaire le 9 mai 2022. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’administration doit dès lors être écartée.
4. Aux termes de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2008, date de promotion de Mme B au grade de brigadier-major de police, devenu grade de major de police en vertu de l’article 1er du décret du 14 décembre 2009 modifiant le décret du 23 décembre 2004 : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade./ Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d’échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8. ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 8 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Les gardiens de la paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10 ci-après pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur précédent grade. ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans. (). ».
5. En application des dispositions précitées des articles 8 et 19 du décret du 23 décembre 2004 et des grilles indiciaires alors applicables, Mme B, qui était brigadier-chef de police de la police nationale, a été promue dans le grade de brigadier-major, devenu grade de major de police à compter du 1er juillet 2008, sans ancienneté conservée. Du fait de la modification des grilles indiciaires applicables aux grades de brigadier-chef et de major par le décret du 23 décembre 2009, les dispositions des articles 8 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ont permis aux brigadiers-chefs nommés au premier échelon du grade de major à partir du 1er janvier 2010 de conserver leur ancienneté acquise dans l’échelon terminal de leur ancien grade, dans la limite de deux ans. En outre, en application de l’article 23-1 du décret du 23 décembre 2004, créé par l’article 6 du décret du 21 mars 2011, les majors de police ont été soumis, au 1er juillet 2011, à un reclassement par modulation de leur ancienneté acquise, soit par conservation sans modification, soit par minoration de six mois, soit par majoration de dix-huit mois à deux ans de ladite ancienneté, en fonction de leur situation dans leur échelon à la date dudit reclassement. En application de ces dispositions, les brigadiers-chefs qui, comme la requérante, ont été nommés au grade supérieur avant le 1er janvier 2010 ont vu leur déroulement de carrière retardé par rapport aux brigadiers-chefs nommés après cette date. Ainsi, les majors nommés dans ce grade à compter du 1er janvier 2010 se sont trouvés reclassés à un échelon égal ou supérieur à ceux nommés dans ce grade antérieurement.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ainsi qu’il est dit au point qui précède, la combinaison des dispositions réglementaires précitées a eu pour effet d’inverser l’ordre d’ancienneté entre fonctionnaires déjà en fonctions et appartenant à un même corps. Or, le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou particulière justifiant, dans l’intérêt du service, des dispositions qui peuvent avoir pour effet de modifier l’avancement de ces fonctionnaires. Dès lors, cette différence de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps, selon la date à laquelle ils ont été promus dans le grade de major de police mais sans considération de leur ancienneté, est sans rapport avec l’objet des dispositions réglementaires dont elles sont issues.
7. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que le reclassement de Mme B a été opéré conformément aux articles 8 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ces dispositions ont eu pour effet de créer une discrimination contraire au principe d’égalité entre les agents d’un même corps. Néanmoins, cette discrimination n’est née qu’à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 1er du décret du 14 décembre 2009. La requérante ayant cumulé une ancienneté de dix-huit mois dans le grade de major au 1er janvier 2010, et l’article 1er du décret du 14 décembre 2009 limitant la reprise d’ancienneté à deux ans, Mme B, ne pouvait prétendre à une reprise d’ancienneté supplémentaire qu’à compter du 1er janvier 2010 et qu’à hauteur de six mois. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de sa promotion, Mme B justifiait de plus de deux ans d’ancienneté, elle est fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en refusant de lui accorder une majoration de son ancienneté dans l’échelon 1 de major de police de six mois à partir du 1er janvier 2010.
8. La différence illégale de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, telle que précédemment relevée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Cette différence de traitement est la cause directe du préjudice financier de Mme B consistant en une perte de rémunération. L’indemnité destinée à réparer le préjudice subi doit représenter la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’elle a perçues effectivement à compter du 1er janvier 2010, et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si, à la date du 1er janvier 2010, date à laquelle le décret du 23 décembre 2009 a pris effet, elle avait obtenu une ancienneté au moins égale à celle d’un brigadier-chef promu à cette date, soit une ancienneté de vingt-quatre mois dans l’échelon, correspondant à six mois d’ancienneté conservée et à un an et six mois passés dans le grade depuis le 1er juillet 2008. Le tribunal ne disposant pas au dossier des éléments permettant de calculer le montant des sommes dues à Mme B à ce titre, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à la liquidation des sommes dues à ce titre.
10. Mme B se prévaut par ailleurs de la perte de chance d’être promue en qualité de responsable d’unité de police locale. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’ancienneté est un critère de choix essentiel dans la désignation d’un responsable d’unité de police locale, elle n’établit pas que la différence d’ancienneté invoquée l’a effectivement privée d’une chance de se voir attribuer ces fonctions.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est renvoyée devant le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer pour liquidation des sommes visées au point 9.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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