Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2109220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, et deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai 2022 et 7 novembre 2024, la société Areas Dommages, représentée par Me Cardonel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la commune des Lilas, la société Véolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF), le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), les sociétés SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques (CGTH) et Egis Eau à lui verser, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 153 453,06 euros en réparation des frais de remise en état du bien immobilier sis 8/10 rue de la République sur le territoire de la commune des Lilas ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune des Lilas, de la société VEDIF, du SEDIF ainsi que des sociétés SADE-CGTH et Egis Eau les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) d’assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que sont en cause des travaux en vue de la modification de l’alimentation générale de l’immeuble, et non la fourniture et la distribution d’eau de l’immeuble ;
— la lettre adressée par son courtier pour son compte le 17 décembre 2014 à la commune des Lilas s’analyse en une demande indemnitaire préalable et a été rejetée par une décision ne comportant pas la mention des délais et voies de recours ; elle justifie par ailleurs avoir adressé les 4 novembre 2024 et 5 novembre 2024 des demandes indemnitaires à la commune des Lilas, au SEDIF et à la société VEDIF ;
— la créance à l’égard de la commune des Lilas n’est pas prescrite, n’ayant été chiffrée qu’après expertise amiable en janvier 2020, lors de la signature du procès-verbal contradictoire ; en outre, le débiteur n’est pas une personne publique disposant d’un comptable public et certains régimes spéciaux, tels que la responsabilité médicale et hospitalière, ne relèvent pas de la prescription quadriennale ;
— la requête, qu’elle présente en qualité d’assureur subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République, est recevable dès lors qu’elle justifie du paiement à ce syndicat des indemnités d’assurance dues à hauteur de 153 453,06 euros ;
— les désordres qui ont affecté la copropriété ont été causés par les travaux de fouille réalisés en 2013 à la demande de la commune des Lilas, sous la maîtrise d’ouvrage du SEDIF et de la société VEDIF, par la société SADE-CGTH agissant sous la maîtrise d’œuvre de la société Egis Eau, et ont été aggravés par la fuite survenue en décembre 2014 sur le branchement au niveau d’un immeuble voisin ;
— ces désordres engagent la responsabilité délictuelle du SEDIF, de la société VEDIF et de la commune des Lilas ; ils engagent également leur responsabilité sans faute sur le fondement des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics ; elle est fondée à demander leur condamnation solidaire, avec les sociétés SADE-CGTH et Egis Eau qui ont réalisé les travaux en cause ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices subis à hauteur de 153 453,06 euros au titre des frais de remise en état de l’immeuble, l’expert judiciaire ayant retenu une somme comprise entre 88 450 euros TTC et 137 610 euros TTC et l’expert amiable une somme voisine de 141 006,90 euros TTC ; elle justifie avoir réglé à la copropriété la somme de 130 832,59 euros au titre de l’indemnité immédiate ainsi que la somme de 22 620,47 euros au titre de l’indemnité différée.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2021, 30 juin 2022, 24 avril 2023 et 4 novembre 2024, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés SADE-CGTH et Egis Eau soient solidairement condamnées à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit solidairement mise à leur charge.
Il soutient que :
— il n’a pas d’observation sur les dommages constatés par l’expert judiciaire ou sur les causes qu’il a identifiées ;
— la somme réclamée ne comporte aucune précision sur les quantités, excède celle de 114 910,72 euros retenue par l’expert mandaté par la société requérante et procède de calculs qui manquent de clarté et qui tiennent compte de factures imprécises ;
— s’il ne conteste pas sa responsabilité sans faute en tant que maître d’ouvrage, il doit être procédé à un partage de responsabilité dès lors que la responsabilité de la société VEDIF est également engagée, le dommage ayant été aggravé par une fuite sur le branchement du 17 rue de la République en décembre 2014, ainsi que celle de la commune des Lilas qui a fait déposer un revêtement inadéquat sur la fouille rebouchée ;
— la demande de condamnation in solidum est irrecevable dès lors que la faute de tiers a concouru à la réalisation des préjudices en cause ;
— il est fondé à appeler en garantie les sociétés SADE-CGTH et Egis Eau, respectivement titulaires du marché de travaux et du marché de maîtrise d’œuvre relatif au renouvellement de l’alimentation en eau de l’immeuble, au titre de la responsabilité contractuelle pour faute ou subsidiairement au titre de la garantie décennale ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, en application de l’article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières, la société SADE-CGTH avait l’obligation de procéder au remblaiement de la fouille ; la réception des travaux comportait des réserves dont il n’est pas établi qu’elles auraient été levées ; en application de l’article 1792-4-3 du code civil, le délai de prescription est de dix ans ; au regard des fautes commises, cette garantie doit être de 100% ;
— s’agissant de la garantie décennale, il est fondé à s’en prévaloir dès lors que les dommages constatés ont rendu le trottoir impropre à sa destination et que ces dommages sont imputables aux travaux réalisés par la société SADE-CGTH ;
— il est fondé à demander la condamnation in solidum de ces deux sociétés dès lors qu’elles ont commis des fautes, dans la réalisation des travaux ou leur surveillance, qui ont concouru à la réalisation du dommage ; il en va de même sur le fondement de la garantie décennale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 8 novembre 2024, la commune des Lilas, représentée par Me Lazennec, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit décidé un partage de responsabilité et la condamnation des autres défendeurs à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la somme de 5 000 euros TTC ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Areas Dommages la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige, qui se rapporte à des préjudices subis en tant qu’usager du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
— la créance est prescrite, le délai de prescription quadriennal ayant commencé à courir le 1er janvier 2015, une déclaration de sinistre ayant été établie en décembre 2014, et, en tout état de cause, au plus tard à compter à compter du 1er janvier 2017, le rapport d’expertise judiciaire ayant été rendu le 12 octobre 2016 et la nouvelle expertise amiable ultérieure n’ayant pas interrompu le cours de la prescription ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu’elle a transféré sa compétence en matière de distribution d’eau au SEDIF qui avait seul la qualité de maître d’ouvrage des travaux en cause ; en outre, l’expert judiciaire n’a pas retenu que les désordres lui étaient imputables ; elle n’est intervenue que pour pallier les carences des prestataires du SEDIF ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas concouru, par son action, à la réalisation, dans son entier, des dommages dont il est demandé réparation, ce qui permet uniquement une condamnation conjointe à hauteur de sa quote-part de responsabilité ; en tout état de cause, la part qui lui serait imputable ne saurait excéder 5 000 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés les 4 avril 2023, 15 avril 2024 et 8 novembre 2024, la société SADE-CGTH, représentée par Me Mel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions formulées par le SEDIF et la commune des Lilas à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme allouée à la société requérante soit ramené à de plus justes proportions et au rejet des conclusions tendant à sa condamnation in solidum ainsi que celles formulées à son encontre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que le SEDIF, la commune des Lilas et la société Egis Eau soient solidairement condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge du SEDIF, de la commune des Lilas et de la société Areas Dommages les dépens ainsi que, pour chacun, la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour administrative d’appel de Paris, devenu définitif, comme l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à son encontre ;
— les conclusions du SEDIF et de la commune des Lilas tendant à ce qu’elle les garantisse, présentées pour la première fois dans leur mémoire en défense enregistrés respectivement les 15 septembre 2021 et 23 décembre 2021, se rapportent à des sommes prescrites, en application de l’article 2224 du code civil, ces conclusions ayant été formulées plus de cinq ans après la date de connaissance des désordres intervenue en 2015 ; ce délai n’a pas été interrompu par l’expertise judiciaire puisqu’elle n’a pas été mise en cause dans le cadre de cette procédure ;
— les conclusions formulées à son encontre par la société requérante, agissant en tant que subrogée, portent également sur des sommes prescrites, le point de départ de l’action du subrogé étant identique à celui de l’action du subrogeant ;
— l’appel en garantie formé par le SEDIF est irrecevable dès lors que la réception de l’ouvrage sans réserve est intervenue en 2014 et qu’il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire ni d’aucun élément versé au débat, que les travaux de fouille auraient compromis la solidité de l’ouvrage objet des travaux ou l’auraient rendu impropre à sa destination ; les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas porté sur l’immeuble affecté par des désordres ;
— n’ayant jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, alors que le SEDIF connaissait son intervention dans le cadre des travaux de remplacement des branchements, les conclusions de ce rapport ne lui sont pas opposables ;
— la société requérante ne justifie pas de la réalité, de l’étendue ainsi que du montant des préjudices indemnisés au syndicat des copropriétaires ;
— aucune faute de sa part n’est démontrée ; d’une part, aux termes des articles 5.1 et 5.2 du cahier des clauses techniques particulières, les travaux de remblaiement sont réalisés conformément aux prescriptions du maître d’œuvre et les contrôles extérieurs portant sur le compactage sont réalisés par le maître d’ouvrage ; d’autre part, l’absence de pose d’une couche d’asphalte est imputable à la commune des Lilas ;
— le montant réclamé, qui n’est pas assorti de justificatifs, doit, à tout le moins, être ramené à de plus justes proportions ;
— elle est fondée à appeler en garantie le SEDIF, maître d’ouvrage, en raison de la réception sans réserve des travaux en 2014 ; elle est également fondée à appeler en garantie la commune des Lilas et la société Egis Eau dont les actions ont concouru à la réalisation des dommages, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
— il doit être tenu compte du terrain hétérogène et des fondations superficielles qui ont participé à la survenance des désordres ;
— en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée in solidum, la responsabilité de chaque intervenant devant être appréciée au regard des éventuelles fautes commises.
Par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et 12 novembre 2024, la société VEDIF, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme allouée à la société requérante soit ramené à de plus justes proportions, et à la condamnation de la commune des Lilas, du SEDIF, de la société SADE-CGTH et de la société Egis Eau à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre excédant 5% de la somme allouée à la société requérante ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des parties perdantes les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour administrative d’appel de Paris n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée dans le présent litige ;
— la société requérante n’établit pas que les conditions d’engagement de sa responsabilité seraient réunies ;
— l’expertise judiciaire n’a pas permis de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son intervention et les dommages allégués, étant étrangère aux travaux de fouille et de revêtement en cause ; en outre, la fuite survenue en décembre 2014 sur le branchement du 17 rue de la République n’a pas joué de rôle causal dans les désordres subis au 8/10 de la même rue ; enfin, l’expert a relevé que le réseau privatif d’assainissement du 8/10 rue de la République a contribué aux désordres ;
— le simple fait que l’ouvrage public ait aggravé les dommages n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité dès lors que ce fait n’est pas à l’origine desdits désordres ;
— le total des quittances subrogatives s’élève à la somme de 119 623,39 euros, ce qui ne permet pas de justifier le montant réclamé à hauteur de 153 453,06 euros ; les factures acquittées représentent seulement la somme de 103 573,09 euros ; enfin, il n’est pas justifié du règlement effectif des sommes en cause, des postes de travaux concernés, les sommes correspondant à des améliorations ou à la vétusté du bâtiment devant être déduites des montants réclamés, à hauteur de 49 590,20 euros ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas concouru, par son action, à la réalisation des dommages ; sa part de responsabilité devra être déterminée, dans la limite d’une quote-part de 5 % du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la société Egis Eau, représentée par Me Roux, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions formulées par le SEDIF et la commune des Lilas à son encontre ;
2°) à ce que le SEDIF, la société SADE CGTH et la société VEDIF soient solidairement condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du SEDIF ou de toute autre partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par la société Areas Dommages sont irrecevables, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une indemnité a été versée à concurrence du préjudice chiffré par l’expert et que les factures des travaux de remise en état n’ont pas été produites ;
— les conclusions dirigées contre elle se rapportent à des sommes prescrites, ces conclusions ayant été formulées plus de cinq ans après la date de leur connaissance ;
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dès lors que les travaux de fouille n’ont pu qu’être demandés directement par le SEDIF postérieurement à l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre et à la réception des travaux de la société SADE CGTH eu égard aux éléments ressortant des EXE 4 et EXE 9 ; il en va de même, pour les mêmes motifs, de sa responsabilité décennale dont les propres conditions d’engagement ne sont par ailleurs pas réunies ;
— en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute, un manquement à sa mission de conseil n’étant pas démontré ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société SADE-CGTH qui a commis une faute dans l’exécution des travaux ; elle est également fondée à appeler en garantie la société VEDIF qui a réalisé, sous maîtrise d’ouvrage de la commune des Lilas, des travaux de modification de l’alimentation générale de l’immeuble postérieurement au rebouchage de la fouille ; par ailleurs, la société SADE-CGTH est probablement intervenue à la demande de la société VEDIF, en tant que délégataire du SEDIF ; les fautes des sociétés SADE-CGTH et VEDIF l’exonèrent de toute responsabilité ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas concouru, fautivement, à la réalisation des dommages ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par courrier du 29 octobre 2024, la société Areas Dommages a été invitée, sous peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les demandes indemnitaires préalables adressées au SEDIF et à la commune des Lilas ou les décisions de rejet prises par ces derniers.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute des défendeurs est susceptible d’être engagée s’agissant de la réparation de dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou par les travaux qu’ils entreprennent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°1506200 du 4 janvier 2017, par laquelle le président du tribunal a taxé à la somme de 21 175,40 euros les frais de l’expertise réalisée par Mme A.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cardonel, représentant la société Areas Dommages, de Me Gabriel, représentant la commune des Lilas, de Me Mercier, représentant la société VEDIF, de Me Mc Donagh, représentant le SEDIF, de Me Brauge représentant la société SADE-CGTH et de Me Roux, représentant la société Egis Eau.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), dont la commune des Lilas est membre, a délégué l’exploitation du service d’eau potable à la société Véolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF). Il a confié à la société SADE-CGTH, sous la maîtrise d’œuvre de la société Egis Eau, des travaux de renouvellement de certains branchements au nombre desquels figure celui desservant, sur la commune des Lilas, l’immeuble sis 8/10 rue de la République dont le syndicat de copropriétaires est assuré par la société Areas Dommages. En 2013, des travaux de fouille ont été réalisés au droit du branchement de cet immeuble par la société SADE-CGTH. A partir de l’été 2014, des dommages sont apparus dans l’immeuble sis 8/10 rue de la République. En outre, en décembre 2014, une fuite est survenue sur une canalisation d’adduction d’eau desservant un immeuble voisin sis au 17 rue de la République. La société Areas Dommages a diligenté une expertise amiable portant sur l’immeuble sis 8/10 rue de la République dont le rapport a été remis le 20 avril 2015, puis a saisi le tribunal d’une requête en référé expertise. Par une ordonnance en date du 14 septembre 2015 rendue sous le numéro 1506200, le tribunal a diligenté une expertise aux fins notamment de rechercher l’origine des désordres, fournir les éléments de nature à permettre la détermination des responsabilités et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis par l’immeuble sis 8/10 rue de la République. L’expert a remis son rapport le
12 octobre 2016. La société Areas Dommages demande au tribunal la condamnation solidaire de la commune des Lilas, de la société VEDIF, du SEDIF, des sociétés SADE-CGTH et Egis Eau à lui verser la somme de 153 453,06 euros en réparation des préjudices subis par son assuré.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service.
4. La société requérante demande réparation d’un préjudice résultant, selon elle, d’une part, de travaux de remblaiement et de pose d’un revêtement sur le trottoir au droit de l’immeuble sis 8/10 rue de la République et, d’autre part, de la fuite survenue sur une canalisation d’adduction d’eau desservant un immeuble voisin sis au 17 rue de la République. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés au droit de l’immeuble sis 8/10 rue de la République participent de la fourniture d’une prestation assurée par le service public de distribution d’eau potable. Il en résulte que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 8/10 rue de la République, dans les droits duquel est subrogée la société Areas Dommages, doit être regardé comme un tiers vis-à-vis de ces travaux publics. Il a également la qualité de tiers à l’égard de la canalisation d’adduction d’eau desservant l’immeuble sis au 17 rue de la République. En conséquence, la demande de cette société relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Areas Dommages :
En ce qui concerne leur recevabilité en tant qu’elles sont dirigées contre le SEDIF :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ().
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
7. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Si la société Areas Dommage se prévaut d’un courrier du 17 décembre 2014 dans lequel son courtier sollicite de la commune des Lilas la déclaration du sinistre subi par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 8/10 rue de la République, ce courrier, adressé exclusivement à cette commune ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant lié le contentieux à l’égard du SEDIF. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le SEDIF aurait pris une décision, expresse ou implicite, sur la demande indemnitaire que la société Areas Dommage a formé devant lui le 4 novembre 2024. Par ailleurs, il résulte du point 6 du présent jugement que la circonstance que le SEDIF n’a pas opposé, dans ses écritures, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable, mais a conclu au rejet au fond des conclusions indemnitaires de la société Areas Dommages, n’est pas de nature à régulariser ces dernières. Par suite, les conclusions de la société Areas Dommages tendant à ce que le SEDIF soit condamné à l’indemniser des préjudices subis par son assuré sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la prescription des créances détenues sur la commune des Lilas, la société SADE-CGTH et la société Egis Eau :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune des Lilas :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (). « . Aux termes de l’article 3 de la loi précitée : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
11. Il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République et son assureur, la société Areas Dommages, ont eu connaissance de l’existence et de l’étendue des dommages subis par l’immeuble en cause dès décembre 2014, et qu’ils ont été informés de son origine dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 12 octobre 2016, l’expert ayant relevé que les dégâts causés à l’immeuble sis au 8/10 rue de la République proviennent, à titre principal, des travaux de fouilles comblés avec de la terre non compactée réalisés par la société SADE-CGTH et de la pose d’un revêtement non asphalté par la commune des Lilas et qu’ils ont été aggravés par une fuite en décembre 2014 sur un branchement au niveau du 17 rue de la République exploité par la société VEDIF. Dès lors, dès le 12 octobre 2016, la société requérante et son assuré disposaient d’indications établissant suffisamment l’imputabilité en partie de ce dommage aux travaux réalisés par la commune des Lilas. Ainsi, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017 et non, comme le soutient la société requérante, le 17 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise amiable chiffrant les travaux de remise en état de l’immeuble. Ce délai a expiré le 31 décembre 2020. Par suite, à la date du 5 juillet 2021 à laquelle la société Areas Dommages a sollicité la condamnation de la commune des Lilas à l’indemniser des préjudices causés à l’immeuble sis 8/10 rue de la République, la créance détenue par cette société était prescrite. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale, opposée par la commune des Lilas, sous la signature de l’avocat qu’elle a mandaté pour défendre ses intérêts, doit être accueillie.
S’agissant de l’exception de prescription quinquennale opposée par la société SADE-GTH et la société Egis Eau :
12. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La prescription instituée par cette disposition court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, la société Areas Dommages a, en l’espèce, eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son dommage le 12 octobre 2016. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elle aurait effectué, entre le 12 octobre 2016 et le
30 mai 2022, date à laquelle elle a saisi le tribunal d’une demande afin qu’il condamne la société SADE-CGTH et la société Egis Eau à l’indemniser, un acte suspensif ou interruptif du délai de prescription. Dans ces conditions, l’action de la société Areas Dommages à l’égard de la société SADE-CGTH et de la société Egis Eau était prescrite à la date à laquelle elle a été introduite. Par suite, l’exception de prescription quinquennale, opposée par la société SADE-CGTH et la société Egis Eau doit être accueillie.
14. Il résulte de qui a été dit au point précédent et aux points 8 et 11 que la société Areas Dommages n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du SEDIF, de la commune des Lilas et des sociétés SADE-CGTH et Egis Eau en raison des désordres subis par l’immeuble sis au 8/10 rue de la République.
En ce qui concerne la responsabilité de la société VEDIF :
S’agissant de sa responsabilité sans faute :
15. D’une part, le maître de l’ouvrage et le maître de l’ouvrage délégué ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
16. D’autre part, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 12 octobre 2016, que les désordres affectant l’immeuble sis au 8/10 rue de la République sur la commune des Lilas résultent principalement des travaux de remblaiement effectués à proximité immédiate par la société SADE-CGTH, lesquels ont le caractère de travaux publics et dont le SEDIF était le maître d’ouvrage. Il résulte également du même rapport d’expertise que les conséquences de ces travaux de remblaiement ont été aggravées par la fuite survenue en décembre 2014 sur le branchement exploité par la société VEDIF desservant le 17 rue de la République, à l’égard duquel, ainsi que rappelé au point 4, l’assuré de la société de la requérante a la qualité de tiers. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la fragilité ou la vulnérabilité de l’immeuble, résultant des lézardes et effondrements ponctuels de la cour intérieure relevés par l’expert, serait imputable à une faute du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République, la société Areas Dommages est fondée à rechercher, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une faute, la responsabilité de la société VEDIF à raison des préjudices résultant de l’ensemble des désordres affectant cet immeuble.
18. Enfin, si la société VEDIF fait valoir que la commune des Lilas, par la pose d’un revêtement non asphalté, et le SEDIF, les sociétés SADE-CGTH et Egis Eau, par les travaux de comblement de la fouille au droit du 8/10 rue de la République, ont également contribué à la réalisation du dommage, le fait du tiers n’est pas une cause exonératoire de responsabilité ainsi que rappelé au point 15 et est seulement de nature à affecter la charge définitive de la condamnation dans le cadre des appels en garantie. Il s’ensuit que la société VEDIF n’est pas fondée à demander à être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en raison de la contribution de la commune des Lilas, du SEDIF et des sociétés SADE-CGTH et Egis Eau à la réalisation du dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
20. Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
21. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
S’agissant des droits à réparation du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République :
22. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué, à titre d’ordre de grandeur et en l’absence d’élément permettant de chiffrer précisément leur coût, les études et travaux nécessaires à la reprise des désordres, hors frais de remise en état du soubassement de la façade, comme compris dans une fourchette allant de 65 000 euros à 95 000 euros. Il résulte, en outre, de l’expertise amiable conduite à la demande de la société requérante au contradictoire du SEDIF et de la société VEDIF, que les travaux de reprise de l’immobilier (installation de chantier, reprise en sous-œuvre, ravalement, menuiseries extérieures) ont été évalués à la somme totale de 104 685,90 euros, les frais de démolition et de déblais à la somme de 1 977,80 euros et les honoraires techniques et frais annexes à la somme totale de 34 343,20 euros, soit un total de 141 006,90 euros. Le rapport établi le 17 janvier 2020 dans le cadre de cette expertise, qui a été joint à la procédure dès l’introduction de la requête et a pu donc être utilement discuté par les parties, peut, contrairement à ce qui est soutenu, être pris en compte par le tribunal à titre d’élément d’information. Il ne résulte pas de l’instruction que la pose de longrines, préconisée par l’expert amiable pour conforter la structure de l’immeuble et remédier aux désordres constatés sur celle-ci, constituerait une amélioration de celui-ci. Les défendeurs ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’il y aurait lieu de déduire la somme correspondante. En outre, il n’est pas allégué que les autres procédés envisagés n’étaient pas nécessaires, les moins onéreux possibles ou que le montant total des réparations excéderait la valeur vénale de l’immeuble. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’amélioration de l’état de l’immeuble, inhérente aux travaux entrepris, compte tenu de l’usage qui en est fait, ne justifie pas un abattement de vétusté. Enfin, si les défendeurs contestent les montants retenus par l’expert amiable, ils n’apportent pas d’élément précis de nature à les remettre en cause.
23. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits à réparation du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République s’élève à la somme globale de 141 006,90 euros.
S’agissant des droits de la société Areas Dommages :
24. La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée. Si l’assuré est tenu, en application des dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances, d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l’assureur et son assuré, est dépourvue d’incidence sur la recevabilité comme sur le bien-fondé de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable du dommage.
25. La société Areas Dommages produit deux quittances subrogatoires du 2 juillet 2020 et du 18 janvier 2024 par laquelle elle justifie avoir versé au syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République, au titre du solde de l’indemnité immédiate, une indemnité d’un montant de 103 573, 09 euros ainsi que, au titre de l’indemnité différée, une somme de 22 620,47 euros. Elle justifie, en outre, par trois quittances subrogatoires, datées des 6 juin 2017, 24 janvier 2019 et
3 mars 2020, avoir acquitté des frais d’études auprès de la société Aquanef pour un montant de 3 601,20 euros, versé un acompte à son assuré à hauteur de 6 000 euros et des frais d’expertise auprès de la société Cluster Conseils pour un montant de 6 449,10 euros. En revanche, s’agissant des sommes de 6 409, 20 euros et 4 800 euros, qu’elle a acquittées auprès de la société Géostructures et de la société Batigéoconseils représentant le coût des mesures conservatoires et d’investigations, la société Areas Dommages n’établit pas être légalement subrogée, sur ce même fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République, dès lors que les factures correspondantes ont été libellées au nom de la société Areas Dommages et payées directement aux entreprises et non à l’assuré.
26. Il résulte de ce qui précède que la société Areas Dommages justifie être légalement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du 8/10 rue de la République à concurrence de 142 243,86 euros. Il y a donc lieu d’écarter, par voie de conséquence, les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.
27. Enfin, il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été dit aux points 20 et 21, que la société Areas Dommages est seulement fondée à demander la condamnation de la société VEDIF à lui verser la somme de 141 006,90 euros à titre d’indemnisation. Cette somme doit être assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date d’enregistrement de la demande au greffe du tribunal, les intérêts étant capitalisés au 5 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les appels en garantie :
28. La société VEDIF comme la commune des Lilas demandent à être garanties par les autres défendeurs. Le SEDIF demande, pour sa part, à être garanti par les sociétés SADE-CGTH et Egis Eau. La société SADE-CGTH demande à être garantie par le SEDIF, la commune des Lilas et la société Egis Eau. La société Egis Eau demande, enfin, à être garantie par le SEDIF, la société Sade-CGTH et la société VEDIF.
29. En premier lieu, ayant été formé le 21 juillet 2023, soit moins de quatre ans après la requête par laquelle la société Areas Dommages a sollicité la mise à la charge de la société VEDIF de l’indemnisation contre laquelle cette société demandait à être garantie, la commune des Lilas et les sociétés Egis Eau et Sade-CGTH ne sont pas fondées à soutenir que cet appel en garantie serait atteint par la prescription prévue, s’agissant de la première, par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et, s’agissant des secondes, par l’article 2224 du code civil.
30. En deuxième lieu, l’arrêt n° 23PA00067-23PA00080 rendu le 23 janvier 2024 par la cour administrative d’appel de Paris n’est pas, en l’absence d’identité de cause, d’objet et de parties, revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard du présent litige.
31. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de remblaiement réalisés au droit de l’immeuble sis au 8/10 rue de la République auraient été accomplis sous la direction de la société Egis Eau. Dès lors, en l’absence de faute commise par cette société, les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetées.
32. En quatrième lieu, si la société SADE-CGTH demande à être garantie en totalité par le SEDIF, maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserves en ce qui les concerne et qu’elle ne peut pas être poursuivie au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux litigieux auraient été réceptionnés sans réserves ni même qu’ils auraient été exécutés en application du lot n° 3 du marché sous la maîtrise d’œuvre de la société Egis.
33. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 17, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société SADE-CGTH dans la survenance des préjudices subis par l’immeuble sis au 8/10 rue de la République à 50 % et celle du SEDIF et de la commune des Lilas à chacune 20 %. Ainsi, la société SADE-CGTH garantira la société VEDIF à hauteur de
50 % du montant de la condamnation prononcée au point 26 et la commune des Lilas ainsi que le SEDIF garantiront chacun la société VEDIF à hauteur de 20 % du montant de cette condamnation.
34. Enfin, dès lors que la répartition de la charge de la dette définie au point 33 permet une exacte prise en compte de la part de responsabilité du SEDIF, de la commune des Lilas et de la société SADE-CGTH dans la survenance du dommage, les conclusions d’appel en garantie qu’ils présentent les uns à l’encontre des autres ou contre la société VEDIF doivent être rejetées.
Sur les dépens :
35. Les frais d’expertise ont été mis à la charge du SEDIF et de la société VEDIF par le jugement n°2100311 du 7 novembre 2022, devenu définitif sur ce point. Par suite, la demande de la société Areas Dommages tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre de ces frais d’expertise ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais de justice :
36. Il y a lieu de mettre à la charge de la société VEDIF, du SEDIF, de la société SADE-CGHT et de la commune des Lilas une somme de 500 euros à verser, chacun, à la société Areas Dommages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Véolia Eau d’Ile-de-France est condamnée à verser à la société Areas dommages la somme totale de 141 006,90 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société SADE-GTH garantira la société Véolia Eau d’Ile-de-France à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l’article 1er. La commune des Lilas et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France garantiront chacun la société Véolia Eau d’Ile-de-France à hauteur de 20 % du montant de cette condamnation.
Article 3 : Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, la commune des Lilas, la société SADE-CGTH et la société Véolia Eau d’Ile-de-France verseront chacun à la société Areas Dommages une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Areas dommages, à la commune les Lilas, à la société Véolia Eau d’Ile-de-France, au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, à la Société SADE-CGTH et à la société Egis Eau.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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