Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne / EEE / Suisse » et toute décision expresse qui s’y substituerait jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui délivrer provisoirement une carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne / EEE / Suisse » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, après que lui ait été délivré une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en France, ce qui a contraint son épouse à trouver un autre emploi à temps partiel, qu’il s’est vu refuser le bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de trois mois en situation irrégulière, qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de court séjour et ne peut donc user de sa liberté de circulation, que cette situation risque de durer longtemps ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle constitue une violation de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est l’époux d’une ressortissante belge résidant en France qui remplit la condition du 1° de l’article L. 233-1, qu’il est entré régulièrement sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il a déposé sa demande de carte de séjour dans le délai de trois mois suivant son arrivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en violation de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que la délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2504622 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, s’est marié le 2 février 2024 au Sénégal avec une ressortissante belge qui réside et travaille en France. Il est entré en France le 14 octobre 2024 sous couvert d’un visa de 90 jours « famille C » et a déposé le 22 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyenne de l’union européenne. Il demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de demande de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert du visa délivré aux membres des familles des citoyens de l’Union Européenne résidant en France et sa demande de titre de séjour a été présentée dans les jours qui ont suivi son arrivée. Le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, le place malgré lui en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour des étrangers en France et fait obstacle à ce qu’il occupe un emploi. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l’articles L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les effets de cette décision doivent être suspendus.
6. Eu égard à l’office du juge des référés, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’une part, de délivrer à M. B dans délai de cinq jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, d’autre part de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreintes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, d’autre part de réexaminer cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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