Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Baisecourt demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1984, est mère d’une enfant de nationalité française, née le 14 mars 2014. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement postérieurement au délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 26 mars 2024, le 7 juin 2024, le 10 octobre 2024. Ses demandes ayant été classées sans suite, elle a présenté une pré-demande de titre de séjour le 1er avril 2025 et a été munie d’une confirmation de dépôt. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi que l’a relevé la juge des référés précédemment saisie par une ordonnance du 19 août 2025 n°2522216, par un message de son conseil daté du 23 mai 2025, Mme C… A… a demandé au préfet de police de la convoquer à la préfecture au motif que toute tentative de dépôt d’une demande de renouvellement sur l’ANEF était vouée à l’échec du fait de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de six mois. Si, par un message du 26 juin 2025, l’agence nationale des titres sécurisés lui a demandé, avant de faire droit à cette demande, la communication de différents éléments, à savoir, le motif précis de la demande, une copie du titre actuel, et une capture écran complète de l’incident rencontré, il résulte de l’instruction que A… n’a pas communiqué son précédent titre de séjour mais uniquement l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été remise, valable jusqu’au mois de janvier 2025. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme C… A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui expirait le 1er mars 2024, postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que ses demandes de délivrance d’un titre, formées le 26 mars 2024, le 7 juin 2024 et le 10 octobre 2024 ont toutes été classées sans suite sans que l’intéressée n’en explique clairement la raison. Par ailleurs, le 1er avril 2025, elle a déposé une pré-demande de titre de séjour et a été convoquée à la préfecture de police pour le 28 avril 2025, rendez-vous auquel elle ne s’est pas rendue. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’établit pas que les difficultés qu’elle affirme rencontrer pour obtenir un rendez-vous en préfecture résulteraient de blocages administratifs récurrents. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore.
Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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