Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2521250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit actuellement en Belgique dans le cadre de ses études ; qu’elle est titulaire d’un titre de séjour belge ; que les autorités belges ont sollicité les autorités françaises afin qu’elles procèdent à l’effacement de son inscription le système d’information Schengen ; que cette demande est restée sans réponse ; qu’elle ne peut plus se déplacer librement en dehors de la Belgique ; qu’elle ne pourrait revenir dans l’Union européenne si elle quitte l’espace Schengen ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le refus de titre est entaché d’illégalité, par conséquent la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521249, enregistrée le 13 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 22 juin 1999 à Sidi Slimane (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 25 décembre 2022 au 24 juillet 2023. Elle a été mise en possession d’un récépissé valable du 25 juillet 2023 au 23 avril 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 mai 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, qui lui a été notifié le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays d’éloignement et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a demandé l’annulation de la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 21 février 2025, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, alors qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, elle ne produit pas l’accusé de réception du dépôt de son recours gracieux. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… étant irrecevable pour tardiveté, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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