Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B D et Mme A C demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des titres exécutoires relatifs à trois forfaits de post-stationnement majorés émis à leur encontre par la Ville de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer les recours en annulation introduits à l’encontre de ces forfaits stationnement dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code précise que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Par la présente requête, Mme D et Mme C demandent à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres exécutoires relatifs à des forfaits de post-stationnement impayés, émis à leur encontre par la Ville de Paris. Or, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, de celle du tribunal du stationnement payant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et Mme A C.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signée
Mme Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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