Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2302440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Senie-Delon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la maire d’Albi a prononcé sa révocation à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albi de le réintégrer, soit dans un emploi identique à celui qu’il occupait avant son éviction, soit, à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent régulièrement désigné pour le remplacer ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albi le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 dès lors que le conseil de discipline qui a statué n’était pas une formation de la commission administrative paritaire dont il relevait ;
— le délai de quinze jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline, prévu par les dispositions de l’article 6 de ce même décret, n’a pas été respecté, alors que ce délai constitue une garantie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation n’a pas été définitivement réglée dans un délai de quatre mois suivant la suspension dont il a fait l’objet ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 28 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Albi, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, conseillère
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Senie-Delon, représentant M. B, et de Me Foucard, représentant la commune d’Albi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de deuxième classe, a été affecté en qualité de jardinier au sein du secteur Ouest de la direction Patrimoine végétal et biodiversité de la commune d’Albi. À la suite de deux courriers émanant d’un agent contractuel saisonnier faisant état d’attitudes et de gestes répétés pouvant être constitutifs de harcèlement sexuel à son égard, M. B a été suspendu à titre conservatoire par un arrêté du maire d’Albi du 29 août 2022. Une procédure disciplinaire a été engagée le 13 septembre 2022. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline le 3 février 2023, la maire d’Albi a prononcé la révocation de M. B à compter du 1er avril 2023, par un arrêté du 22 mars 2023, que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil, constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à un premier conseil de discipline le 18 novembre 2022, qui n’a toutefois pas pu se tenir faute de quorum. M. B a été de nouveau convoqué par un courrier du 5 janvier 2023, pour une séance devant se tenir le 3 février 2023. Toutefois, M. B n’a retiré le pli afférent à cette nouvelle convocation, présenté le 16 janvier 2023 à son domicile, que le 24 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du délai de quinze jours prévu à l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 précité. Ainsi, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. B aurait été informé de cette convocation par d’autres voies, ce vice de procédure a effectivement privé M. B de la garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense et il est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant, que l’arrêté du 22 mars 2023 de la maire d’Albi prononçant la révocation de M. B à compter du 1er avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire d’Albi a révoqué M. B de ses fonctions implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d’un avis émis régulièrement du conseil de discipline.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune d’Albi demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2023 de la maire d’Albi portant révocation de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Albi de procéder à la réintégration de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune d’Albi.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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