Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2515207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 27 août 2025, qu’il a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 15 juillet 2025, un titre de séjour portant la mention « talent : Chercheur », qu’il a conclu un contrat de doctorant avec l’Université de Tours à compter du 1er octobre 2025 et qu’il n’a aucune réponse, et notamment pas d’attestation de prolongation d’instruction après la validité de son titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite et son employeur lui demande un titre de séjour valide sous peine d’annuler son contrat, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de décision favorable depuis le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le er août 1991 à Bafoussam (Région de l’Ouest), titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi-création d’entreprise » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 août 2025, a déposé, le 15 juillet 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention « Talent : chercheur », en faisant valoir une convention d’accueil en qualité de doctorant conclu avec l’Université de Tours (Indre-et-Loire) à compter du 1er octobre 2025. Il n’a reçu aucune réponse, malgré saisines du préfet du Val-de-Marne restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 29 octobre 2025, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour portant la mention « Passeport talent-Chercheur » valable du 1er octobre 2025 au 30 juin 2027 avait été mise en fabrication et allait lui être délivrée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis le 29 octobre 2025 au requérant une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour portant la mention « Passeport talent-Chercheur » valable du 1er octobre 2025 au 30 juin 2027 avait été mise en fabrication et allait lui être délivrée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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