Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2517139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande, l’empêche de régulariser son séjour et implique qu’il peut être éloigné à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre alors qu’il justifie d’éléments nouveaux ;
— elle est privée de base légale ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 juin 2025, sous le n° 2517136, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 septembre 1984, a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2025. Par une décision du 19 juin 2025, le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande au motif de l’absence d’éléments nouveaux à la suite d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2024 non exécutée. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. A fait valoir, pour justifier que la condition relative à l’urgence est remplie, que la décision fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu’il se retrouve sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour le 20 juin 2023. En outre, il ne soutient pas avoir exécuté, ni même contesté, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2024 visée par le préfet de police dans sa décision du 19 juin 2025 par laquelle il a procédé au classement sans suite de sa nouvelle demande de titre de séjour. Enfin, outre ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2024 à mai 2025, il ne verse aucun élément ou pièce relatif à ses conditions de vie en France. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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