Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2520543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 8 août 2025, M. D C, placé en rétention administrative, représenté par Me Schwilden, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l’a placé en rétention administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Calme, avocate commise d’office, et M. C, assisté de son interprète, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et invoquent, en outre, un projet de mariage prochain avec une ressortissante française ;
— et les observations de Me Vo, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, en outre, qu’il n’existe aucun élément confirmant ce projet de mariage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. D C, né le 11 septembre 1998, de nationalité marocaine, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l’a placé en rétention administrative, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé au système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, les arrêtés sont signés par M. A B, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés comportent la mention des considérations de droit et de fait quant à la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. Compte-tenu de cette motivation suffisante des arrêtés litigieux, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté pour les motifs.
4. En troisième lieu, si M. C fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police le 15 juillet, que l’intéressé est célibataire, qu’aucun membre de sa famille ne réside en France, qu’il est présent sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis 2019, qu’il réside chez un ami, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreurs manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté une obligation de quitter le territoire sans délai. Les moyens doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, les moyens d’exception d’illégalité présentés à l’encontre, respectivement, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il est constant que M. C, présent depuis 2019 sur le territoire français, ne justifie d’aucune attache familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 15 juillet 2025 pour des faits de menaces avec arme, qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2022 et que M. C est défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, pour des faits, notamment, de détention de produits stupéfiants et de vol avec violence comme mentionné dans l’arrêté attaqué, ce que, au demeurant, il n’a pas réellement contesté au cours de l’audience publique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Décision rendue le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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