Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 oct. 2025, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et de fait compte tenu de la durée de son séjour et de ses perspectives d’intégration ; il remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ; le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, au regard de l’ancienneté de sa vie familiale en France, de son insertion dans la société française, de sa maîtrise de la langue et de l’absence de lien avec sa famille nucléaire en Géorgie ; il porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
compte tenu de sa présence sur le territoire depuis 7 ans et de la scolarisation de ses enfants, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
elle est entaché d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
le préfet des Deux-Sèvres n’a pas examiné sa situation personnelle et familiale ;
l’assignation et ses modalités méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Dufour, vice-président en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les recours relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et suivants du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, présenté son rapport ont été entendues les observations orales de Me Moussa, représentant M. B…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
En l’absence du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 22 février 1986, est entré en France le 1er octobre 2018, accompagné de son épouse, Mme D… E…, et de leurs deux enfants, nés en 2012 et 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2019, puis de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2019. Si une première obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 12 décembre 2019, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a ensuite été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 11 mars 2020, puis par la CNDA le 2 mars 2021, et M. B… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement prise le 20 novembre 2020 par le préfet du Maine-et-Loire. Cette fois, le tribunal administratif de Nantes va rejeter la requête dirigée contre cette décision, par un jugement du 16 février 2021. M. B… s’est toutefois maintenu sur le territoire avec sa famille et a sollicité, le 16 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Géorgie et a interdit son retour pendant une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée cite intégralement les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du CESEDA, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Deux-Sèvres estime que l’intéressé ne justifie, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni de perspectives d’intégration, ni de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 pour l’exercice de ce pouvoir.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il ressort des attestations émanant des responsables de la communauté d’Emmaüs de Mauléon, en date des 12 avril et 3 octobre 2025, que M. B… a le statut de compagnon d’Emmaüs depuis le 9 avril 2022, qu’il a d’abord participé aux activités de réception des dons et de collecte, puis d’entretien des espaces verts, et qu’il est également affecté aux transports de personnes. M. B… fait également valoir qu’il vit en France depuis plus de sept années avec sa famille, être apprécié par les membres de la communauté et qu’il maintient des liens intenses avec sa sœur et sa nièce, qui résident régulièrement sur le territoire. Toutefois, ainsi que l’a constaté le préfet des Deux-Sèvres, M. B… ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune formation, notamment dans les domaines d’activités exercées au sein de la communauté d’Emmaüs, ni de sa maitrise de la langue française, malgré une participation aux ateliers de français du centre socio-culturel du pays mauléonais. Il produit en date du 20 octobre 2025 une promesse d’embauche en qualité de peintre, sans explication alors qu’il ne justifie d’aucune expérience ni savoir-faire dans ce domaine. Dans ces conditions, eu égard à ces perspectives d’intégration limitées, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du CESEDA en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». M. B… fait valoir les mêmes éléments au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur de droit, de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. B… se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie familiale en France, mais il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France et fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire pris le même jour par le préfet des Deux-Sèvres. Par ailleurs, si sa sœur et sa nièce résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident notamment sa mère et une autre de ses sœurs. La circonstance que le fils de M. B… est enterré en France ne saurait lui conférer, en l’espèce, un droit au long séjour sur le territoire. Enfin, M. B… justifie du soutien des bénévoles de la communauté d’Emmaüs dont il est compagnon, mais n’établit pas une particulière insertion, notamment par la maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé au requérant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît ainsi, ni l’article L. 423-23 du CESEDA, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne méconnait pas davantage son droit à mener une vie familiale normale, et n’est pas entaché, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, le préfet a donné délégation à Mme C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En l’espèce, le préfet des Deux-Sèvres a décidé l’éloignement de M. B… du territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. L’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la mesure d’éloignement serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend l’argumentation développée à l’encontre du refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6 du jugement.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’a pas pour effet de séparer le couple de leurs enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Les circonstances que la fille ainée de M. B… réside en France depuis sept ans et que sa jeune sœur y soit née ne font pas obstacle à ce qu’elles poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision privant M. B… d’un délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de la décision privant M. B… d’un délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. S’il résulte de l’article L. 612-1 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose en principe d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, l’article L. 612-2 dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du 20 novembre 2020. Il ne s’est pas non plus présenté le 7 avril 2021 à une convocation pour le renouvellement de l’assignation à résidence, si bien que le parquet d’Angers a demandé son inscription au fichier des personnes recherchées pour soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Deux-Sèvres pouvait, pour ce même motif, priver M. B… d’un délai de départ volontaire, et estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance particulière, malgré la durée de sa présence sur le territoire et la scolarisation de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du CESEDA : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du CESEDA ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité de M. B…, ses liens avec son pays d’origine, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par deux fois, et qu’il n’établit pas qu’en cas de retour en Géorgie, lui ou l’un des membres de sa famille courrait le risque de subir des traitements inhumains ou barbares ou des actes de torture. Par suite, elle comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée.
17. En se bornant à se prévaloir d’éléments généraux relatifs à son appartenance à la communauté yézidie, M. B… n’établit pas qu’il courrait un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie.
En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». M. B… réside en France depuis plus de sept ans, et un de ses enfants, décédé le 25 avril 2019 à l’âge de 10 mois, est enterré sur le territoire. S’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
19. L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision du 19 septembre 2025 reprend l’article L. 731-1 du CESEDA et mentionne que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Ainsi, elle comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux Sèvres a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé avant de l’assigner à résidence.
22. En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, l’éloignement de M. B…, qui est muni d’un passeport géorgien en cours de validité, est une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
23. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision de l’assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Mauléon, et les modalités de cette assignation, l’obligeant à se présenter cinq fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie, sont entachés d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à 350 m du lieu de pointage, si bien qu’il ne peut soutenir raisonnablement ne plus pouvoir amener ses enfants à l’école. Par ailleurs, il peut solliciter une autorisation pour se déplacer en dehors du périmètre de l’assignation, et notamment visiter la sépulture de son enfant inhumé à Angers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions du 19 septembre 2025 en tant que, par celles-ci, le préfet des Deux-Sèvres a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B…, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer son droit au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’ordonner le versement au conseil de M. B…, ainsi qu’il le demande, une somme au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens, alors qu’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : L’interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DUFOURLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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