Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2205754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 18 septembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en ce que la condition d’urgence n’est pas remplie et en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briatte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 27 janvier 2012. Le 7 juin 2022, le département du Nord a été destinataire d’un signalement faisant état de l’hospitalisation en urgence, le 3 juin 2022, d’un enfant accueilli chez Mme B…. Par une décision du 8 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (…) L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants maternels si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Par ailleurs, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
En premier lieu, la décision contestée est signée par le
docteur E… F…, responsable adjointe du pôle PMI santé, laquelle disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du président du conseil départemental du 4 avril 2022, régulièrement publié et notifié.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des
articles L. 421-6 et R. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et mentionne que la suspension est décidée par mesure de précaution compte tenu de l’hospitalisation en urgence le vendredi 3 juin 2022 d’un enfant accueilli par Mme B…. Ces éléments de fait permettent à la requérante d’en comprendre le motif à sa seule lecture et de le contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel constitue une mesure provisoire prise dans l’intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Le législateur a ainsi entendu, par
l’article L. 421-6 précité, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. Dès lors, une mesure de suspension d’agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l’urgence qui s’y attache, n’a pas à être elle-même précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte également des dispositions précitées au point 2 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2022, le département du Nord a été informé que le jeune C… avait fait un grave malaise le vendredi précédent, alors qu’il se trouvait au domicile de Mme B…, qu’il était, depuis, hospitalisé dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Lille, que le médecin avait fait un signalement au procureur et qu’une enquête pénale était diligentée pour violence, enquête au cours de laquelle les parents et l’assistante maternelle de l’enfant allaient être entendus. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le motif ayant conduit à la suspension de l’agrément de Mme B… revêtait un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant quant à l’existence de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis de la part de la requérante et justifiait de prononcer en urgence la suspension de son agrément, la circonstance que le département ait mis fin à la mesure de suspension le 7 septembre 2022 étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme A…, première conseiller
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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