Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 et le 30 juin 2025, M. F…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12341/2025 du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à circuler et travailler à Mayotte et de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte par tout moyen, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, Me Kouravy Mouss-Bé, au titre des dispositions combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis mai 2014, qu’il vit maritalement avec Mme E…, ressortissante française et qu’ils élèvent ensemble leur enfant français Issame né à Mayotte le 7 mai 2023. Le 26 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à laquelle le préfet n’a pas encore donné suite.
- les mêmes décision méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant français, en violation des stipulations de l’article 3&1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les mêmes décisions méconnaissent le 5° d l’article L. 611-3 du ceseda ;
- les mêmes décisions méconnaissent le principe général du Droit relatif au droit de mener une vie familiale normale qui découle du 10e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait les stipulations de l’article 13 de la CEDH et les dispositions de l’article L. 761-9 du ceseda, ce qui justifierait qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2203540 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 23 juillet 2022 ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant, en l’absence de son conseil ;
- entendu les observations de Mme B…, représentante du préfet de Mayotte ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12341/2025 du 24 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F…, ressortissant comorien né le 1er juillet 1988, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension des effets de ces 2 décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
S’agissant de la mesure d’éloignement :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant est père de l’enfant français Issame né à Mayotte le 7 mai 2023 de son union avec Mme E…, ressortissante française, présente à l’audience et qui confirme la contribution du requérant à l’éducation et l’entretien de sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
S’agissant de la mesure d’interdiction de retour :
7. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, si le requérant établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente décision suspend les effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu’il n’est plus susceptible d’être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d’une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l’absence d’urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et celui-ci étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
9. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n°12341/2025 du 24 juin 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. F… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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