Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2410152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 portant retrait de point suite à une infraction commise le 17 juillet 2023 et la procédure relative à cette infraction.
Elle soutient ne pas être l’auteur de l’infraction en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée vaut, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 223-1 du code de la route, après établissement de la réalité de l’infraction, soit par le paiement d’une amende forfaitaire ou par l’émission, comme en l’espèce, d’une amende forfaitaire majorée.
4. Il suit de là que la circonstance alléguée par Mme B selon laquelle elle ne serait pas responsable de l’infraction commise par une personne à qui elle avait donné son véhicule ne peut utilement être invoquée à l’appui de sa requête. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision de retrait de point en litige et à la procédure en découlant doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410152
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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