Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2024, n° 2405201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au demeurant, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour, la prise en charge de ses soins par l’assurance maladie va prendre fin, ce qui va aggraver son état de santé ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production d’avis médical, en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les médecins rédacteurs de l’avis médical ne sont pas identifiables et ne l’ont pas signé ;
— le préfet du Nord n’établit pas que l’avis du 8 novembre 2023 dont il se prévaut a été adopté par des médecins agréés dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
— en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin ayant établi le rapport médical a siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal de céans en date du 17 mai 2022 ;
— le traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, la décision attaquée ayant dès lors été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, si l’urgence n’est pas discutée, aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 juin 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lemaire, juge des référés,
— et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les pièces n’ont pas fait l’objet d’un inventaire détaillé et doivent dès lors être écartées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé à raison de son état de santé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, le moyen soulevé par Mme A et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé à raison de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Perinaud, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Perinaud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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