Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2508308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident où, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser personnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
Par un acte, enregistré le 2 juin 2025, M. A, représenté par Me Toujas, déclare maintenir ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A, le 17 avril 2025, une carte de résident valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. A a informé le tribunal qu’il maintenait ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Toujas.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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