Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2202282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Campolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bargemon a d’une part, retiré l’arrêté du 8 avril 2022 refusant de délivrer le permis d’aménager n° PA 083 011 21 K0001 et, d’autre part, refusé de délivrer le même permis d’aménager sollicité en vue de réaliser cinq lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section 11 A n° 677, sise chemin du haut clos à Bargemon (83 830) ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Bargemon du 8 avril 2022 ainsi remis en vigueur ;
3°) d’enjoindre au maire de Bargemon de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bargemon une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de l’arrêté du 8 juillet 2022 :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le refus de permis d’aménager a été pris en méconnaissance des délais d’instruction fixée aux articles R. 423-1 à R. 423-79 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il contient des motifs de refus non énoncés dans le premier arrêté du 8 avril 2022 ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme permet uniquement de retirer un arrêté délivrant une autorisation d’urbanisme et non de retirer un arrêté refusant de délivrer une autorisation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté de retrait a été notifié au-delà du délai de trois mois fixé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et que l’avis des services départementaux de défense contre l’incendie (SDIS) n’a pas été joint à l’arrêté de retrait.
* S’agissant de l’arrêté du 8 avril 2022 :
— l’arrêté du 8 avril 2022 remis en vigueur à la suite de l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessite qu’un raccordement sur 70 mètres en dehors du terrain d’assiette au réseau public d’électricité et que ces travaux constituent un équipement propre dont le coût doit être mis à la charge du pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est desservi par un réseau d’eau potable d’une capacité suffisante et ne porte pas atteinte à la sécurité publique dès lors qu’aucun risque réel n’est allégué ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le risque lié à une capacité insuffisante du réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas établi, que les surfaces imperméabilisées à la suite du projet d’aménagement son négligeables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Bargemon, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite une substitution de motif de refus de permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance de la voie de desserte du chemin de la Garduelle.
Par un courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2022 qui retire l’arrêté du 8 avril 2022 refusant de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que ladite décision attaquée ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— les observations de Me Baudino représentant le requérant ;
— et les observations de Me Vicquenault représentant la commune de Bargemon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune de Bargemon a refusé de délivrer à M. A le permis d’aménager sollicité le 15 décembre 2021 en vue de réaliser cinq lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section 11 A n° 677 située chemin du Haut Clos à Bargemon. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Bargemon a retiré l’arrêté du 8 avril 2022 et refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité le 15 décembre 2021. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 ainsi que de l’arrêté du 8 avril 2022 remis en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 juillet 2022 :
S’agissant de la décision du 8 juillet 2022 retirant l’arrêté du 8 avril 2022 :
2. Alors que la décision en litige du 8 juillet 2022 a pour objet de retirer l’arrêté du 8 avril 2022 par laquelle le maire de Bargemon a refusé de lui délivrer le permis d’aménager qu’il sollicitait, M. A ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 qui lui est favorable. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dirigés contre cette décision.
S’agissant de la décision du 8 juillet 2022 refusant de délivrer le permis d’aménager sollicité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Le retrait par l’autorité compétente d’une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un permis de construire tacite. Le cas-échéant, il appartient à l’autorité compétente de statuer à nouveau après une nouvelle instruction sur la demande dont elle restait saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que le maire de Bargemon était tenu de statuer sur la demande de permis d’aménager déposée le 15 décembre 2021 à la suite d’une nouvelle instruction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bargemon ne pouvait légalement s’opposer à la demande de permis d’aménager en litige en application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, l’article L. 424-3 du même code dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que le maire de Bargemon a retenu des motifs de refus différents dans les arrêtés des 8 avril et 8 juillet 2022, il résulte toutefois de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, que le maire de Bargemon était tenu de réinstruire la demande de permis de construire de M. A en litige. Au demeurant, la commune fait valoir en défense un changement des circonstances à la suite du nouvel avis défavorable du SDIS du Var le 7 juin 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 juillet 2022 est entaché d’un vice de forme à l’aune des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bargemon a refusé de lui délivrer un permis d’aménager.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 avril 2022 :
8. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. Dès lors que les conslusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 présentées par M. A sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 retirant l’arrêté du 8 avril 2022, qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 refusant de délivrer le permis d’aménager sollicité et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022. Il a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du maire de la commune de Bargemon en date du 8 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bargemon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bargemon.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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