Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2519070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête de M. et Mme C…, enregistrée le 14 octobre 2025, a été adressée au tribunal par le biais de l’application D… citoyen avec le numéro d’un dossier déjà jugé. Par une lettre du 3 novembre 2025, M. et Mme C… ont été invité à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, soit en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « D… citoyens » en déposant une nouvelle requête, soit en transmettant au tribunal un exemplaire signé de la requête et des pièces jointes, accompagné d’une copie. De plus, M. et Mme C…, qui résident en Algérie, ne sont pas représentés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Enfin, les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer aux requérants un visa de court séjour comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la sous-directrice des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. et Mme C… n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou d’une preuve de dépôt d’une réclamation devant cette autorité. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 3 novembre 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 19 novembre 2025, M. et Mme C… n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête sur ces différents points. Ainsi, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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