Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 juin 2024, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 1F du 29 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer son permis de conduire, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il est chauffeur routier et la détention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de ses fonctions ; il ne dispose d’aucune autre ressource, de sorte qu’il ne pourra assumer ses charges fixes, dont il justifie ; il ne dispose pas d’une épargne suffisante pour assumer ses dépenses durant six mois ; il est présumé innocent de l’infraction qui lui est reprochée et ce dont il justifie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, sans qu’une situation d’urgence ne justifie cette abstention ;
* elle est basée sur des faits matériellement inexacts : le cannabidiol n’est pas classé dans les produits stupéfiants et sa consommation n’est pas prohibée ; le juge judiciaire relaxe les prévenus, faute d’élément intentionnel de l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants ; il a réalisé une prise de sang prouvant qu’il ne consomme pas de cannabis ; une analyse sanguine peut utilement contester le test salivaire réalisé.
Vu :
— la requête au fond n° 2403354, enregistrée le 17 juin 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, au regard notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier, qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenus et ne peut donc assumer ses charges fixes, outre qu’il est présumé innocent de l’infraction reprochée, qu’il justifie de son innocence et qu’il ne présente pas de dangerosité pour la sécurité routière.
5. Si M. B justifie exercer les fonctions de chauffeur-routier, il n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, qu’il risque de perdre son emploi sans que l’exécution de son contrat de travail ne puisse être suspendue ou aménagée pour les quatre mois restant à courir de suspension de validité de son titre de conduite, entre prise des congés, congés sans solde ou affectation temporaire sur d’autres missions. Si, par ailleurs, M. B expose qu’il ne dispose pas d’autres sources de revenus, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage et il n’établit pas, ni même n’allègue, que les charges de leur foyer ne pourraient être temporairement assumées par la personne avec laquelle il vit. Enfin, en consommant du cannabidiol alors que son activité professionnelle implique par définition de prendre la route au volant d’un camion, le requérant a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que le CBD réagit aux tests effectués lors des contrôles routiers. La circonstance évoquée qu’il n’ait pas fumé de cannabis et qu’il le prouve au moyen du test sanguin réalisé immédiatement après le contrôle routier, dont il ne produit au demeurant pas les résultats, reste sans incidence, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s’ensuit que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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