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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 18 oct. 2023, n° 2003462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 8 avril 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Peymeinade chemin de la Montagne, représentée par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer un permis de construire 55 logements collectifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AH n°110 à 114 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Peymeinade de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Peymeinade de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de l’application des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UMb 6 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UMb 7 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UMb 10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 17 mai 2021, la commune de Peymeinade, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, à savoir que les toitures terrasse prévues au titre des bâtiments B et C méconnaissent également les dispositions de l’article UMb 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Hemeury, représentant la société requérante, et de Me Orlandini, représentant la commune de Peymeinade.
Une note en délibéré, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Peymeinade chemin de la Montagne a déposé le 28 février 2020 une demande de permis de construire 55 logements collectifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AH n°110 à 114 situées sur le territoire de la commune de Peymeinade. Sa demande a été complétée le 8 avril 2020. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société Peymeinade chemin de la Montagne demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la qualification d’équipement propre ou d’équipement public :
2. En application de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis du 30 mars 2020, que la création d’un poste HTA-BT doit s’analyser comme un ouvrage d’extension du réseau public d’électricité dès lors que cet équipement excède, par sa nature et ses caractéristiques, les seuls besoins de la société pétitionnaire et pourra être utilisé ultérieurement pour alimenter d’autres utilisateurs d’électricité et que, dans le cas contraire, la société Enedis mentionne la création d’un poste de distribution privée. A cet égard, la circonstance que le transformateur serait installé sur le terrain d’assiette du projet et, par suite, financé par une contribution de la société pétitionnaire et non de la commune, n’est pas de nature à établir qu’il ne constituerait pas un équipement public dès lors que cette contribution est régie par des règles spécifiques, comme le rappelle le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui ne reposent pas sur la distinction entre les équipements propres et les équipements publics. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet ouvrage constitue un équipement public et non un équipement propre. Par suite, les ouvrages réalisés en amont du poste HTA-BT, et notamment l’extension de 40 mètres du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette de l’opération, constituent également un équipement public et non un équipement propre.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Peymeinade ne pouvait opposer un refus à sa demande de permis de construire dès lors que les travaux en litige concerneraient des équipements propres à l’opération dont il pouvait exiger le financement.
Sur l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, () par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, () la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. / () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis du 30 mars 2020, que le raccordement de la construction en litige nécessite la création d’un poste HTA-BT sur le terrain d’assiette de l’opération et que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la commune. Il résulte également des dispositions des articles L. 332-15 du code de l’urbanisme et L. 342-11 du code de l’énergie citées aux points 2 et 6 que la contribution correspondant aux ouvrages d’extension situés sur le terrain d’assiette de l’opération est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme et non par la commune, quand bien même ces ouvrages constituent des équipements publics et non des équipements propres. Par suite, dès lors que leur financement ne relevait pas de sa charge et que les délais d’exécution des travaux avaient été indiqués par la société Enedis, la commune ne pouvait refuser le permis de construire en litige au motif qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer si les travaux de création d’un poste HTA-BT pouvaient être exécutés et sous quels délais.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune n’avait pas l’intention de réaliser l’extension de 40 mètres du réseau d’électricité prévue hors du terrain d’assiette du projet. Dès lors que le maire n’était ainsi pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés, il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme citées au point 6, de refuser le permis de construire sollicité.
10. Il résulte de l’instruction que le maire de Peymeinade aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour refuser le permis de construire en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune, que la société Peymeinade chemin de la Montagne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peymeinade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Peymeinade chemin de la Montagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Peymeinade chemin de la Montagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Peymeinade et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Peymeinade chemin de la Montagne est rejetée.
Article 2 : La société Peymeinade chemin de la Montagne versera à la commune de Peymeinade une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Peymeinade chemin de la Montagne et à la commune de Peymeinade.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
signé
T. BONHOMMELe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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