Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2426262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426262 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu de prestations familiales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si Mme B soutient que la dette qui lui est réclamée n’est pas due à une erreur de sa part et qu’elle est dans une situation financière précaire, elle ne produit au dossier aucun élément sur l’ensemble des ressources et charges de son foyer permettant au juge d’examiner si elle remplit la condition de précarité mentionnée au point précédent. Par suite, la requérante a été invitée à compléter son recours, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du greffe en date du 1er octobre 2024, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite, comme prévu par les dispositions de son article R. 611-8-6, et a été informée des conséquences d’une éventuelle carence en l’absence de réponse dans le délai imparti de quinze jours. Mme B n’a toutefois pas donné suite à cette demande, ne mettant pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise, totale ou partielle, de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426262/6-3
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