Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2201985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue par l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de lui verser cette indemnité.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions posées à l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de l’indemnité de licenciement prévue par l’article D. 423-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, assistante familiale auprès du département d’Ille-et-Vilaine a informé son employeur par un courrier du 9 avril 2019, de la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2019 et précisé qu’elle continuerait l’accueil en cours des enfants qui lui étaient confiés. Par un courrier du 19 avril 2019, la responsable de la mission assistants familiaux du département d’Ille-et-Vilaine a accusé réception de ce courrier et lui a confirmé qu’il sera mis fin à son contrat au départ du dernier enfant confié. Le 30 septembre 2021, l’accueil du jeune adulte confié chez Mme B… a pris fin et le département a mis fin à son contrat. Par un courrier du 11 octobre 2019, l’intéressée a sollicité le versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 janvier 2022 dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux en vertu de l’article R. 422-1 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ». Aux termes de l’article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ». L’indemnité prévue par ces dispositions, qui figure à la section 4 « Licenciement » du titre II du livre IV de la partie réglementaire de ce code, n’est due, dans les conditions qu’elles définissent, que dans l’hypothèse où l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par une personne publique est licencié par son employeur, le cas échéant, postérieurement à l’entrée en jouissance de sa pension de retraite.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / (…) ».
En l’espèce, par un courrier du 9 avril 2019, Mme B… a informé les services du département d’Ille-et-Vilaine de son admission à la retraite à compter du 1er août 2019 et a indiqué qu’elle continuait l’accueil en cours. Elle doit ainsi être regardée comme ayant annoncé son intention de mettre un terme à ses fonctions à la fin du dernier accueil qui lui a été confié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait, par la suite, fait part à son employeur de sa volonté de poursuivre son activité professionnelle. Elle doit ainsi être regardée comme ayant pris l’initiative de rompre son contrat et n’a dès lors pas fait l’objet d’un licenciement. Elle ne peut de ce fait, alors même qu’elle satisferait aux conditions liées au taux plein de la pension allouée, à son ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur, ainsi qu’à l’absence d’un licenciement pour faute grave ou lourde, prétendre au bénéfice de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I DE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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