Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2026, le 12 février 2026 et le 22 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de l’Aisne fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 131-30 du code pénal, dès lors que l’interdiction judiciaire avait pris fin.
Par un moyen en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquelles du 23 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Riou ;
- les observations de Me Barbry, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant que l’interdiction de retour a été exécutée, au Portugal ; que l’arrêté est insuffisamment motivé, à défaut de désigner précisément les pays de destination et de justifier la raison pour laquelle le Portugal n’est pas désigné ; l’arrêté est privé de base légale à défaut de preuve de la signification du jugement pénal.
— et les observations de M. B… assisté de Mme E… interprète en langue kabyle, qui souligne son souhait de ne plus être retenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er février 1989, a été condamné, par un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de l’Aisne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département spécial n°02-2025-138, accessible en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à Mme C… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560. / Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411 ». Aux termes de l’article 498 du même code : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. / Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode : / 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; / (…) ». Aux termes de l’article 708 du même code : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine, quelle que soit sa nature ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Aisne a désigné l’Algérie, pays dont le requérant a la nationalité, ainsi que tout autre pays dans lequel il est également admissible, comme pays de destination de son éloignement. Contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative n’avait ni à spécifier expressément à quel paragraphe de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle se référait, ni à désigner explicitement les pays dans lesquels le requérant serait admissible. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 131-30 du code pénal et de l’article 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire, sans que le maintien de l’intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l’exécution soit complète au terme de la durée d’interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire de son audition par la police du 3 février 2026, en dépit des déclarations faites à l’audience, que M. B… serait parti au Portugal en 2023 non pas pour exécuter la peine d’interdiction de trois ans prononcée par le jugement correctionnel dont il a nié, lors de son audition du 3 février 2026, avoir eu connaissance mais pour exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée en 2022. Toutefois, il ressort des mentions portées sur le jugement du 3 janvier 2023 que M. B… a été, conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cité à personne, par une convocation reçue en mains propres le 13 novembre 2022, ce qui implique qu’il n’ignorait nullement l’existence de cette procédure pénale, et qu’il n’a pas comparu. Le jugement devait donc, en vertu des dispositions précitées de l’article 410 du code de procédure pénale, lui être signifié. Il ressort également de ces mentions que le jugement a fait l’objet d’une signification au parquet, le 27 mai 2024. La contestation, non circonstanciée, de la régularité de cette signification ne suffit pas à remettre en cause la force probante de ces mentions. Par suite, le jugement correctionnel, à la date de la décision administrative en cause, était devenu définitif, exécutoire et ses effets n’étaient pas expirés. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait dépourvu de base légale du fait que l’interdiction judiciaire ne serait plus ou pas encore exécutoire à la date de l’arrêté doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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