Rejet 11 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2416452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par
Me Samana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il participe à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
M. C a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a été mis en possession de titres de séjour à compter du 10 janvier 2020. Le 22 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, préfet de la Seine-Saint-Denis à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre publi. ".
5. Pour rejeter la demande présentée par M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
6. D’une part, si M. C produit une attestation de son ancienne compagne, mère de ses enfants, nés en 2018 et 2023, dont il ressort qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant, elle est datée du 13 février 2021 et précise également qu’étant sans emploi « il ne peut justifier sa participation financière pour l’enfant » Aleksa née le 18 septembre 2018. En outre, si M. C produit des relevés bancaires sur la période de décembre 2023 à octobre 2024 dont il ressort essentiellement qu’il effectue des retraits bancaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les montants ainsi retirés soient destinés à la participation à l’entretien de ses deux enfants dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils vivent avec lui. Enfin, les attestations produites par M. C ne peuvent être regardées comme suffisamment circonstanciées pour justifier de sa participation à l’éducation de ses deux enfants.
7. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, en relevant que l’intéressé a été condamné le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction d’un bien appartenant à autrui et violence suivie incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a été signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis les 9 avril 2023 et 4 mars 2019. Les faits de conduite sans permis sont reconnus pour le premier d’entre eux par le requérant, et non utilement contestés pour le second. Eu égard à l’ensemble de ces faits, notamment la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de M. C doit être regardé comme représentant une menace à l’ordre public.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C n’apporte pas la preuve qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, compte tenu du comportement violent de l’intéressé et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, qui a motivé l’avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 18 janvier 2024, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Comptabilité ·
- Argent
- Valeur ajoutée ·
- Importation ·
- Importateurs ·
- Client ·
- Livraison ·
- Chine ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Commande ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Temps de travail ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Défense ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Notification ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Dépôt ·
- Possession ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.