Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2523423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’adresse indiquée sur l’enveloppe du requérant, qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2523423/12-3
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