Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2206431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 14 avril 2024, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du maire de Bordeaux née le 7 septembre 2022 et rejetant sa demande tendant à ce qu’il exerce ses pouvoirs de police afin de mettre fin à la circulation des vélos et trottinettes sur les trottoirs de l’avenue Thiers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de prendre toutes mesures utiles de contrôle et de verbalisation pour faire cesser les risques d’atteinte à la sécurité publique provenant de la circulation anarchique des vélos et trottinettes sur ces trottoirs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnait l’obligation d’agir dans le cadre de ses pouvoirs de police tirés des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de faire cesser les atteintes à la sécurité sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en mairie le 7 septembre 2022, M. C a sollicité du maire de la commune de Bordeaux qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police générale afin de faire cesser les troubles causés par la circulation des cycles et des engins de déplacement personnel motorisés, de type trottinettes électriques, sur les trottoirs de l’avenue Thiers à Bordeaux. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. C demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de la route : « Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. / () / Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. / () / Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. / () / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Selon l’article R. 412-43-1 du même code : " I.- En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. / En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler : / 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ; / 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ; / 3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier « . L’article R. 411-8 de ce code prévoit que : » Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, () et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l’intérêt de l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 2213-1- du code général des collectivités territoriales : » () Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret « . Aux termes de l’article L. 2212-1 de ce code : » Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs « . Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ".
3. En se bornant à produire quatre courriers et deux photographies d’engins de déplacement personnel motorisés de type trottinettes électriques non datées et dont il est constant que l’une d’elles n’a pas été prise au niveau de l’avenue Thiers mais quai des Queyries, M. C n’établit pas que les arrêtés du 17 juin 2017 créant l’obligation pour les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés de circuler sur la piste cyclable matérialisée par la voie de bus avenue Thiers ne seraient pas respectés dans des proportions telles qu’en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble qui en résulterait, le maire de Bordeaux aurait méconnu ses obligations légales. Par suite, la décision implicite de refus de faire usage de ses pouvoirs de police née du silence gardé par le maire de Bordeaux sur la demande formée par M. C le 7 septembre 2022 n’est entachée d’aucune illégalité.
4. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2206431
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