Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de prolonger son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prolonger, à titre provisoire, son visa pour la durée strictement nécessaire à la poursuite de son protocole thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose à tout moment à une mesure d’éloignement du territoire qui aurait pour conséquence de faire cesser son traitement oncologique en France et alors que son traitement l’empêche de voyager.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 33 du règlement (CE) n°810/2009.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2612768 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante marocaine, née le 12 avril 1972 à Casablanca, est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour l’autorisant à séjourner 90 jours en France. Mme A… a, le 19 février 2026, demandé au préfet de police de lui accorder la prolongation de son visa C pour la durée strictement nécessaire à la poursuite de son protocole thérapeutique. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de prolonger son visa de court séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, Mme A… fait valoir que la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d’interrompre son traitement et des conséquences irréversibles sur sa santé, et que son état de santé ne lui permet pas de voyager pour être éloignée du territoire. Toutefois, il est constant qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à l’encontre de Mme A… et que, dès lors, la décision attaquée ne porte pas, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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