Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’inscrire sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite sur trente-et-une communes du département de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’inscription sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite de l’adresse de ses trente-et-un lieux d’exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit ;
- en lui refusant la possibilité d’inscrire plusieurs lieux d’exercice de cette activité, le préfet a ajouté un critère non prévu par les dispositions de l’arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique en matière de contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié que les adresses initialement inscrites dans la liste constituent des lieux d’exercice habituellement réservés pour ces examens ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision du 6 février 2024 n’étant qu’une décision confirmative de la décision du 11 juillet 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Selva, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, psychologue libéral dont le cabinet principal est situé à Mérignac, a été inscrit sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite. Le 13 janvier 2023, il a déclaré exercer cette activité dans trente-et-un lieux distincts du département de la Gironde. Par un courrier du 7 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a demandé de modifier la liste des lieux qu’il a déclarés et de préciser les lieux d’exercice habituels. Le 10 juin suivant, M. B… a confirmé au préfet qu’il disposait de salles disponibles pour exercer dans l’ensemble des lieux qu’il avait déclarés et le préfet, par une décision du 14 juin 2023 lui a indiqué qu’il allait rétablir la liste et y mentionner les trente-et-un lieux. Par une décision du 11 juillet suivant, le préfet de la Gironde a informé M. B… qu’il allait procéder à une modification de la liste des psychologues déclarés pour n’y faire figurer que l’adresse de son cabinet principal situé sur la commune de Mérignac, avec la mention selon laquelle « ce professionnel est amené à se déplacer sur d’autres sites du département en fonction des besoins ». Le préfet a procédé à la modification de ladite liste le 18 juillet suivant. Le 26 juillet 2023, M. B… a demandé au préfet de la Gironde de le rétablir sur la liste les trente-et-un lieux qu’il avait déclarés le 13 janvier 2023. Le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Le 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a procédé à une nouvelle mise à jour de la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale. Le 16 janvier 2024, M. B… a de nouveau sollicité l’inscription sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite de l’intégralité des trente-et-un lieux distincts où il a déclaré exercer son activité dans le département de la Gironde. Par une décision du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. M. B… demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’inscrire sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite sur trente-et-une communes du département de la Gironde. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde l’a informé, le 11 juillet 2023, de ce qu’il allait procéder à une modification de la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite et, le 8 janvier 2024, a procédé à une nouvelle mise à jour de cette liste, aucun de ces courriers ne mentionnait les voies et délais de recours, et, le délai d’un an n’était pas expiré lorsque l’intéressé a demandé, le 16 janvier 2024, l’inscription des trente-et-un lieux d’exercice sur ladite liste. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juillet 2023, qui a retiré l’inscription de l’intéressé sur trente-et-un lieux d’exercice pour ne faire figurer que l’adresse de son cabinet principal situé sur la commune de Mérignac, n’a pas le même objet que la décision attaquée qui refuse sa réinscription au-delà de dix lieux d’exercice de sa profession habituelle. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Gironde, la décision du 6 février 2024 attaquée n’a pas le caractère d’une décision confirmative. Dans ces conditions, le recours formé le 15 mars 2024, contre cette décision n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du II, B de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite : « (…) L’examen psychotechnique se déroule en présentiel au lieu d’exercice habituel des psychologues. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’inscrire l’intégralité des trente-et-une adresses de consultation déclarées par M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la nécessité de fixer un nombre limite, qu’il a estimé à dix, de lieux habituels et identifiables d’exercice déclarés. Toutefois, les dispositions citées au point précédent ont pour seul objet de préciser que l’examen psychotechnique doit se dérouler dans un lieu exercice habituel des psychologues et aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limite. Ainsi, en restreignant à dix le nombre de lieux pouvant être déclarés par un professionnel sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite, le préfet de la Gironde a ajouté une condition non prévue par les dispositions du II, B de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2016 et a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’inscription sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite de l’adresse des trente-et-un lieux d’exercice que M. B… a déclarés, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’inscription sur la liste des psychologues déclarés pour les tests psychotechniques d’aptitude médicale à la conduite les trente-et-un lieux d’exercice déclarés par M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Jury ·
- Sport ·
- Île-de-france ·
- Jeunesse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Brevet ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Entrepôt ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Épouse ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Insécurité ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piste cyclable ·
- Maire ·
- Police ·
- Route ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Thérapeutique
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.