Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme identique à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 5 juin 2025 ; que la décision contestée la maintient dans une situation de précarité administrative et matérielle, qu’elle souhaiterait contribuer de manière régulière aux charges de son foyer ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* Elle est entachée d’absence de motivation ;
* Elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504606 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir que la décision contestée la maintient dans une situation de précarité administrative et matérielle, qu’elle souhaiterait contribuer de manière régulière aux charges de son foyer et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 5 juin 2025. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de rompre une relation de travail préexistante ni de la priver des ressources qu’elle aurait tirées d’un emploi occupé à la date de son intervention. En outre, il ne résulte pas l’instruction que les ressources du foyer reposeraient exclusivement ou principalement sur les ressources de la requérante. Dès lors, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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