Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2025, n° 2536105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de son récépissé dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour « salarié » et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre un récépissé ou de tout document lui permettant une régularité du séjour et lui permettant de travailler le temps de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie : elle est privée de toutes ressources et est en situation irrégulière ; son contrat de travail est suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à celle d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme B…, ressortissante albanaise née le 17 octobre 1997, a été titulaire d’une carte de séjour « mention salarié » valable jusqu’au 6 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été, en dernier lieu, mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, délivré le 12 septembre 2025, par les services de la préfecture de la Gironde, valable jusqu’au 11 décembre 2025. L’intéressée, après une période d’emploi du 2 octobre 2023 au 31 août 2025 auprès de la société Manutention Services France située à Bordeaux a été embauchée par la société Henner située à Neuilly-sur-Seine à compter du 8 septembre 2025. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée par la préfecture de la Gironde après que l’intéressée l’a informée de son déménagement à Paris. La demande de renouvellement de récépissé sollicitée, en dernier lieu, par Mme A…, le 26 novembre 2025 a été classée sans suite le 9 décembre 2025, la préfecture de police demandant à l’intéressée de prendre un rendez-vous auprès de ses services. Si l’intéressée demande la suspension de la décision du 9 décembre 2025, il résulte de l’instruction que la société Henner n’a déposé l’autorisation de travail exigée par les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail que le 14 octobre 2025 et que les premières démarches effectuées par l’intéressée auprès de la préfecture de police de Paris pour obtenir le renouvellement de son récépissé n’ont été effectuées que le 4 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas d’une autorisation de travail dont la demande est toujours en cours d’instruction et qui constitue une pièce à fournir aux services de la préfecture de police, Mme B… ne justifie ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à celle d’exercer une activité professionnelle et au droit au respect de sa vie privée et familiale ni d’une situation d’urgence à quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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