Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2514856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires enregistrés les 15 août et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, de verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il demeure en France depuis plus de vingt ans ; qu’il vit en concubinage, depuis 2013, avec une ressortissante française ; il est père d’un enfant français ; qu’il ne dispose d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur et de France Travail, ce qui a eu pour conséquence l’impossibilité de poursuivre son travail en intérim et la cessation d’inscription sur la liste de demandeurs d’emploi ; qu’en outre, il se trouve dans une situation financière précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514855, enregistrée le 15 août 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant n’était ni présentes ni représentées.
Par une note en délibéré enregistrée, et communiquée, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué aux services de la préfecture le 16 septembre 2025 aux fins de renouvellement de son titre de séjour.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 24 septembre 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 25 septembre 2025. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 13 mai 1967 à Mchedallah (République Algérienne démocratique et populaire) est entré sur le territoire français en 1974. Il déclare avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 11 octobre 2023. Il a été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés dont le dernier était valable du 3 avril 2025 au 2 juillet 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été convoqué auprès de ses services le 16 septembre 2025, à 10 heures 10, aux fins de renouvellement de son titre de séjour, une telle circonstance ne saurait démontrer que la décision en litige aurait été rapportée. Dès lors, les conclusions du préfet à fin de non-lieu doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas utilement de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 72 h, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par M. B… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… de renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 72h une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Administration centrale ·
- Nationalité française ·
- Marketing ·
- Recours ·
- Légalité
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gouvernement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Finances ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Communication
- Résidence universitaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Motivation ·
- Dette ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Validité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.