Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et car elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et parce qu’elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et car elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France le 17 septembre 2017 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 4 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 23 janvier 2020 à laquelle il n’a pas déféré. Le 7 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige que la décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code, et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en particulier s’agissant de l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français et de sa situation familiale et professionnelle, en faisant notamment référence au contrat de travail à durée déterminée de six mois, signé le 11 mai 2023, en tant que commis de salle. Ainsi, alors qu’il n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui refuser son admission exceptionnelle au séjour.
6. D’autre part, M. A fait valoir la durée de sa présence en France et la signature d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois dans un restaurant. Toutefois, le requérant, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 est célibataire, sans charge de famille et ne doit sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière à la suite du rejet devenu définitif de sa demande d’asile et à l’absence d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 23 janvier 2020. S’il se prévaut de la signature d’un contrat de travail, celui-ci était arrivé à son terme à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Dans les circonstances rappelées au point 6 du présent jugement, et alors que le requérant ne démontre pas l’existence de liens familiaux en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations précitées en raison de son homosexualité. S’il indique avoir été victime de violences, séquestré et confié à un marabout par sa famille lorsqu’elle a découvert son orientation sexuelle, et qu’il a quitté son pays d’origine pour échapper aux menaces de mort que son père avait proférées à son encontre, M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 4 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas, par la production de son récit d’asile et de rapports généraux sur la situation des personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire, qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par voie de conséquence.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il est constant que la présence de M. A en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présent sur le territoire depuis au moins le 13 novembre 2017, date à laquelle il a déposé une demande d’asile. Toutefois, la durée de la présence en France de l’intéressé n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et à l’absence d’exécution d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, la seule signature d’un contrat de travail à durée déterminée ne saurait démontrer l’existence de liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière avec la France, et ce alors que le requérant est sans attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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