Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 oct. 2025, n° 2515403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rectifier la date de fin de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » afin que le début de validité de son titre de séjour coïncide avec la date de délivrance effective, soit le 8 juillet 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- le 28 février 2025, elle a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ; après de multiples démarches auprès de la préfecture, elle a été informée de la disponibilité de son titre de séjour dont la date de retrait a été fixée au 8 juillet 2025 ; à cette date, elle découvre que la période de validité de son titre de séjour a commencé à courir à compter du 2 septembre 2024 pour expirer le 1er septembre 2025 ; ce faisant, à la date du 8 juillet 2025, la période de validité restant à courir est d’un mois et demi ; elle a formé un recours gracieux le 9 juillet 2025 par lequel elle a sollicité la rectification de validité de son titre de séjour afin de la faire correspondre avec la date de sa délivrance effective ;
- cette situation fait obstacle à ce qu’elle puisse accepter une offre d’emploi malgré plusieurs opportunités concrètes ;
- elle se retrouve dans une situation de grande précarité, sans ressources et sans stabilité ;
- le silence de l’administration lui cause un préjudice grave et immédiat tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de correction de la période de validité de son titre de séjour l’empêche de travailler et la plonge dans une situation de précarité grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme mobilité », valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024, a déposé, le 28 février 2025, après avoir obtenu, le 14 février 2025, le titre professionnel « responsable d’établissement touristique », classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », via la plateforme « démarches simplifiées ». Elle indique avoir été informée, le 25 juin 2025, de la disponibilité de son titre de séjour dont la date de retrait aurait été fixée au 8 juillet 2025. Elle a ainsi été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025. Estimant qu’à la date du 8 juillet 2025, la période de validité de son titre de séjour restant à courir était limitée à un mois et demi, Mme A… indique avoir déposé, le 9 juillet 2025, un recours gracieux par lequel elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne la rectification de la date de début de validité de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rectifier la date de fin de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » afin que le début de validité de son titre de séjour coïncide avec la date de sa délivrance effective, soit le 8 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A… soutient que « la décision contestée (ou son absence de correction) [l]’empêche de travailler et la plong[e] dans une situation de précarité grave ». D’une part, si Mme A… indique avoir formé un recours gracieux tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne modifie la période de validité de son titre de séjour, elle ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’il aurait été déposé dans la boîte aux lettres et en produisant une copie de ce recours. D’autre part, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, qui a permis à Mme A… de séjourner régulièrement sans discontinuité depuis la date d’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme mobilité », a, à la date à laquelle elle a saisi la juge des référés, épuisé ses effets. Il appartenait à Mme A…, aussi regrettable qu’ait été la circonstance que son titre de séjour lui aurait été remis tardivement, de solliciter la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture sur un autre fondement que celui de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 422-9 de ce code prévoyant que la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an n’est pas, « par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 », renouvelable. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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