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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… C… représenté par Me Richard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 310 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024 ;
d’annuler la décision du 15 mai 2025 de la CAF des Pyrénées-Orientales lui notifiant une dette de 1 729,19 euros d’aide de logement sociale (ALS) et de RSA pour la période de juillet 2024 à janvier 2025 ;
d’annuler la décision de la CAF des Pyrénées orientales sollicitant le remboursement d’un indu de RSA de 3 823,25 euros pour la période de 2024 à janvier 2025 ;
d’annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2025 à la suite du recours administratif préalable obligatoire ;
d’annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées-Orientales du 19 août 2025 à la suite du recours administratif préalable obligatoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet du directeur de la CAF du 19 août 2025 à la suite de son recours administratif ;
d’annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 19 août 2025 à la suite de son recours administratif ;
de le décharger de l’obligation de rembourser ses dettes ;
d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales et à la CAF de lui rembourser les sommes prélevées ;
subsidiairement d’annuler les décisions implicites de rejet prises à l’encontre des demandes de réexamen et de remise gracieuse des indus de RSA et d’ALS et d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales et à la CAF de réexaminer son dossier et ses demandes ;
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 20 mars 2025 est dépourvue de toute motivation en droit et en fait ;
- la décision d’indu de RSA de 3 823,25 euros n’a pas été portée à la connaissance de M. C… et est donc non motivée ;
- la décision du 15 mai 2025 notifiant d’un indu de RSA et d’ALS est dépourvue de toute motivation en droit et en fait ;
- les décisions ont été édictées sans examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C… ;
- il n’est pas en couple avec Mme B… mais l’héberge à titre gratuit à son domicile ;
- il n’a perçu aucune somme d’argent de la part de sa mère pour l’année 2024 ;
- M. C… est dans une situation de précarité et est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Pyrénées-Orientales ; ».
2. Les décisions attaquées ont été prises par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et le président du conseil départemental du même département. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. C… est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025
Le magistrat désigné,
Alain D…
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