Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juil. 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui fixer une date de rendez-vous afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation socio-professionnelle dès lors qu’elle est engagée en qualité d’enseignante contractuelle au rectorat de Mayotte ;
- elle justifie de nombreuses attaches à Mayotte, dont son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2023 ;
- il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C… est convoquée en préfecture le 30 avril 2025 à 7h00, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a lieu le 30 avril 2025 à 13 heures 30, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Mme C…,
- et celles de Mme A… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de Mayotte a produit une note en délibéré le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante malgache née le 29 juin 1991, demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard a
ux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 29 avril 2025, le préfet de Mayotte a convoqué Mme C…, le 30 avril 2025, en vue de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C…, qui a perdu son objet.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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