Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2518356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 16 août 2021 au 15 août 2025, qu’il a déposé une première demande de renouvellement de ce titre de séjour le 28 avril 2025, que cette demande a fait l’objet classement sans suite le 7 août 2025 l’invitant à déposer une nouvelle demande, qu’il a déposé une deuxième demande le 10 août 2025 laquelle a été classée sans suite le 13 août 2025, qu’il a déposé une troisième demande le 29 août 2025 laquelle a été classée sans suite le 5 septembre 2025, qu’il a déposé une quatrième demande le 2 octobre 2025, laquelle est toujours en cours d’instruction, qu’aucun récépissé de demande de renouvellement ne lui a été délivré alors même que son titre de séjour est expiré depuis août 2025, que cette circonstance le place dans une situation irrégulière l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ayant conduit son employeur a suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant marocain né le 16 mars 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 16 août 2021 au 15 août 2025. Le 28 avril 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 16 août 2021 au 15 août 2025 et qu’il a cru déposer une première demande de renouvellement de ce titre de séjour le 28 avril 2025 en utilisant le téléservice de la préfecture des Hauts-de-Seine destiné au renouvellement des cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Les services préfectoraux ayant classé sans suite cette demande le 7 août 2025 en se bornant à lui préciser que « Vous devez créer un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande » sans la moindre explication complémentaire, l’intéressé a déposé deux nouvelles demandes les 10 août 2025 et 29 août 2025, lesquelles ont également été clôturées. Par suite, M. C… B… a déposé une quatrième demande le 2 octobre 2025, laquelle correspond bien à une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet, que cette demande est toujours en cours d’instruction et qu’il n’a obtenu aucune réponse à ses saisines visant à se voir délivrer un récépissé attestant la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences, sur sa situation personnelle et professionnelle, de l’absence d’un document de séjour en cours de validité, la demande de M. C… B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à El B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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