Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de la Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 17 mai 2024 lui notifiant une dette de 318 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle était malade et n’a pas commis intentionnellement l’erreur à l’origine du trop-perçu ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir formulé devant lui une demande de remise gracieuse préalablement à l’introduction d’un recours contentieux ;
- la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité qui l’empêcherait de s’acquitter du règlement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. Le 24 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a réalisé un contrôle de sa situation et de ses ressources. A l’issue de ce contrôle, la CAF a notifié à Mme A…, par une décision du 17 mai 2024, une dette d’un montant de 318 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2022 à mai 2024. Mme A… a contesté cet indu et a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette le 27 mai 2024. Par une décision du 17 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours formulé par Mme A….
Il résulte de l’instruction et notamment de son courrier du 27 mai 2024 que Mme A… a rappelé sa situation de parent isolé et évoqué son non-emploi, faisant valoir que cette situation ne lui permettait pas de faire face à la dette mise à sa charge tout en s’acquittant des factures à sa charge et en répondant aux besoins de son enfant. Ce faisant, elle a, contrairement à ce que fait valoir le conseil départemental, sollicité la remise gracieuse de sa dette. Dès lors, c’est à tort que le conseil départemental de la Marne a refusé d’examiner la situation financière de son foyer et de se prononcer sur la précarité de sa situation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir du conseil départemental de la Marne.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, Mme A… soutient avoir été dans une période difficile au moment des omissions déclaratives à l’origine du trop-perçu en litige. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales que les omissions déclaratives de la requérante concernent la période du 3 juillet au 2 septembre 2022 et la journée du 23 septembre 2022, soit une période relativement restreinte dans le temps et un montant d’indemnités journalières non déclarées peu élevé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de la Marne que la bonne-foi de Mme A… ne peut être remise en cause.
D’autre part, la requérante fait valoir que la précarité de sa situation l’empêche de procéder au remboursement de la dette mise à sa charge. Toutefois, si Mme A… établit la fragilité de sa situation financière, il résulte de l’instruction et notamment de sa dernière attestation de paiement de prestations sociales que le foyer de la requérante fait état d’un quotient familial de 701 euros. Dans ces conditions, faute d’établir que sa situation de précarité est telle qu’elle l’empêcherait de procéder au remboursement de sa dette, Mme A… ne remplit pas la seconde condition lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Enfin, il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de saisir la caisse d’allocations familiales de la Marne d’une demande d’échelonnement du remboursement du trop-perçu litigieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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