Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2309446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement Michel Bourdales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2023, 11 mai 2023 et 25 juillet 2024, l’établissement Michel Bourdales représenté par Me Renaud et Me Assous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l’aide au portage de presse au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de leur octroyer l’aide au portage de la presse au titre de l’année 2022, dans un délai et sous une astreinte fixés par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu’il ne pouvait pas être qualifié de réseau de portage au sens de l’article 1er du décret du 6 novembre 1998 et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît, par la voie de l’exception d’illégalité de l’article 1er du décret du 6 novembre 1998, le principe d’égalité.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 avril 2024, la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services, représenté par Me Braud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistrés 7 aout 2024, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Braud pour la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services et Mme B… et M. A… pour la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement Michel Bourdales a sollicité le bénéfice du fonds d’aide au portage de la presse instituée par le décret du 6 novembre 1998, au titre de l’année 2022. Par une décision du 23 février 2023, la ministre de la culture a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services :
2. La société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro services justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 novembre 1998 : « Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d’information politique et générale visées à l’article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication. Au sens du présent décret, le portage s’entend du mode de distribution de la presse effectué par l’éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d’une publication au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l’exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien. Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France. Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l’activité consiste à organiser, pour le compte d’un ou plusieurs éditeurs de presse, l’activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi. Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte. Au sens du présent décret, le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d’autres groupes de presse que celui auquel appartient la publication qu’il porte à titre principal. Est considérée comme portée à titre principal la publication qui, parmi l’ensemble des publications distribuées par le réseau, représente le plus grand nombre d’exemplaires portés. Un groupe de presse est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 1er du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse. »
4. Pour rejeter la demande de la société requérante, la ministre de la culture s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait être qualifiée de réseau de portage au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle assure seulement les opérations matérielles de distribution de publications de presse pour le compte de la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services, dont elle est sous-traitante et que seule cette société qui assure l’organisation de ses activités de portage pouvaient être regardée comme un réseau de portage.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement Michel Bourdales a conclu avec la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services, filiale de la société Le Figaro, un contrat de concession de distribution portant sur le portage à domicile de différentes publications. Dans le cadre de ce contrat, la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services supporte le coût et la gestion de l’infrastructure informatique permettant la définition des zones de portage, la répartition des publications par zone de portage, la coordination des interventions des différents concessionnaires qui interviennent sur des périmètres géographiques limités, elle livre les exemplaires des titres de journaux depuis l’imprimerie jusqu’aux locaux des concessionnaires, elle établit pour le compte des concessionnaires les factures de ses prestations de portage, prend à sa charge les activités de prospection commerciale auprès d’éditeurs tiers pour qu’ils rejoignent son réseau et gère les réclamations des abonnés du réseau. Aussi, si la société requérante soutient qu’elle organise elle-même ses tournées, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’assure aucune autre des tâches précédemment énumérées qui relèvent de la seule responsabilité de la société Le Figaro. Il en résulte que la société requérante, en se bornant à soutenir qu’elle assure le transport de ces titres auprès des abonnés, ne peut être qualifiée de réseau de portage au sens des articles 1 et 3 du décret du 6 novembre 1998. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être rejetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement requérant n’a jamais rempli les conditions pour percevoir l’aide prévue par le 2° du I de l’article 3 du décret du 6 novembre 1998. La seule circonstance qu’elle auraient cru, à tort, pouvoir en bénéficier n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant pu avoir l’espérance légitime de la percevoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Enfin, l’établissement invoque au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 du ministre de la culture, l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’article 1er du décret du 6 novembre 1998 en ce qu’il instaure une distinction injustifiée entre personne physique et personne morale.
9. Or, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l’espèce comme le soutient la ministre de la culture, l’objectif de développement de la distribution par portage et partant de rationalisation et de mutualisation des réseaux de portage, compte tenu, notamment, du coût de leur mise en œuvre, justifie la distinction instaurée par le texte applicable, entre les personnes physiques et morales. Cette différence de traitement est par ailleurs proportionnée à l’objectif poursuivi. Par suite, la société n’est pas fondée, par la voie de l’exception d’illégalité, à soutenir que cette distinction procèderait d’une méconnaissance par le décret susvisé du principe d’égalité.
Sur les frais liés au litige :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services, intervenante en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la sociétés requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services est admise.
Article 2 : La requête de l’établissement Michel Bourdales est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement Michel Bourdales, à la ministre de la culture et à la société Figaro Publications anciennement dénommée société Figaro Services.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991
- Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998
- Code de justice administrative
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