Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au rectorat d’Amiens, de lui communiquer son entier dossier administratif et son entier dossier médical notamment sous forme de dossiers uniques comprenant des pièces numérotées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que ces documents sont de nature à avoir une incidence sur sa situation financière et administrative ainsi que sur l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie à son service, la commission d’accès aux documents administratifs ayant considéré par deux avis du 30 octobre 2025 que les documents demandés étaient communicables et le délai dont dispose l’administration suite à ces avis pour les communiquer étant expiré la privant ainsi son droit d’accès de tout effet utile et portant atteinte à son droit à la défense ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de comunication de son dossier individuel complet, la prive de ses droits et porte atteinte à la loyauté et la transparence de la procédure ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’elle ne vise qu’à permettre le contrôle des mesures contestées devant d’autres juridictions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. Il est constant que suite aux nombreuses demandes envoyées par Mme B… à l’administration à compter du 1er juillet 2025 et en dernier lieu le 14 octobre 2025 portant sur la communication de son entier dossier administratif et de son entier dossier médical y compris sous forme de dossiers uniques comprenant des pièces numérotées, des décisions implicites de rejet de ces différentes demandes se sont formées dans le délai d’un mois en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration à compter de la réception de ces demandes, soit préalablement à la saisine du juge des référés le 28 novembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressée tendant à ce que la communication de ces documents soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administratif ont pour objet et auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions. Par ailleurs, si Mme B… soutient que les mesures de communications sollicitées sont nécessaires pour lui permettre de sauvegarder ses droits, elles ne sauraient être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, ces dispositions s’opposent manifestement à ce que la mesure demandée par Mme B… soit ordonnée sur leur fondement et la requête de l’intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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