Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2023, N° 2300106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300106 du 26 janvier 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury ne l’a pas admise au diplôme d’Etat d’assistant de service social, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réunir le jury afin qu’il statue de nouveau sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra à l’administration d’établir la régularité de la composition et de la désignation des membres du jury ;
— la décision attaquée résulte de la désorganisation et des dysfonctionnements ayant touché sa formation, ce qui justifierait l’organisation de sessions de rattrapage ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre candidats dès lors qu’elle est la seule à ne pas avoir bénéficié de sessions de rattrapage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 avril 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 avril 2025, Mme A a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la délibération par laquelle le jury ne l’a pas admise au diplôme d’Etat d’assistant de service social, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 451-28-8 du code de l’action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes comprend : 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; 4° Des formateurs ou des enseignants d’établissements de formation préparant au diplôme d’Etat correspondant ; 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés. () « . Aux termes de l’article D. 451-29 du même code : » () Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. () ".
3. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris produit, dans le cadre de la présente instance, l’arrêté n° 2022-28 fixant la composition du jury relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social – Certification initiale – Session juin-juillet 2022 du 31 mai 2022. Il en résulte que le jury a été régulièrement désigné par le préfet de région et que sa composition était conforme aux dispositions de l’article D. 451-28-8 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social : « La formation comporte 1 740 heures d’enseignement théorique et 1 820 heures de formation pratique (52 semaines). () ».
5. Mme A fait valoir que la désorganisation et les dysfonctionnements tout au long de sa formation ont eu une incidence sur ses résultats finaux. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme A a suivi l’intégralité des heures de formation visées par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer un lien entre la désorganisation invoquée et les notes finales qu’elle a obtenues. Enfin, il ne résulte ni du code de l’action sociale et des familles, ni de l’arrêté du 22 août 2018, précité, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire que l’autorité administrative serait tenue d’organiser, s’agissant des épreuves de certification, des sessions de rattrapage. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les résultats obtenus résultent des dysfonctionnements de son école tout au long de sa scolarité, ni de ce que, dans ces circonstances particulières, l’autorité administrative aurait dû organiser une session de rattrapage.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que la délibération attaquée retient, à tort, une note de 6/20 à l’épreuve écrite du domaine de certification n° 3 – Communication professionnelle en travail social alors qu’elle a obtenu une note de 10/20 lors d’une session de rattrapage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a participé, le 28 février 2022, au rattrapage d’un devoir sur table en lien avec la communication professionnelle en travail social ne correspondant pas à l’épreuve écrite de certification. A cet égard, alors qu’aucune session de rattrapage de l’épreuve écrite du domaine de certification n° 3 n’a été organisée, le jury ne pouvait que prendre en compte la note obtenue par la requérante lors de l’unique session, soit la note de 6/20. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
7. En dernier lieu, la requérante se prévaut d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre candidats dès lors qu’elle est la seule à ne pas avoir pu bénéficier d’une session de rattrapage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait organisé des sessions de rattrapage s’agissant des épreuves relevant des domaines de certification. Ainsi, si elle n’a pu bénéficier d’une session de rattrapage, Mme A ne peut être regardée comme ayant reçu un traitement différencié des autres candidats au diplôme d’Etat d’assistant de service social. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre candidats doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juillet 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de Mme A, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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