Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2513896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Belkacem, demande au tribunal :
1°) d’annuler, « par la voie de l’exception d’illégalité », l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sur la base de lesquelles elle a été prise, ces décisions étant illégales eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, son intégration sociale et professionnelle, ainsi qu’à ses attaches familiales sur le territoire, et en dépit du trouble à l’ordre public opposé par le préfet ;
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde lui aurait été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décisions est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 1er janvier 2002, a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité d’enfant d’étranger reconnu réfugié sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de douze mois, portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois.
Sur les conclusions tendant à l’annulation « par la voie de l’exception » des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2024 :
2. Le requérant demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » de l’arrêté du 26 avril 2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. A cet égard, les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté du 26 avril 2024 ne sont assorties d’aucun moyen autonome, M. A… se bornant ainsi à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, telles que formulées, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». En application de ces dispositions, une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée.
6. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour prolonger de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l’objet M. A… et la porter à durée totale de quarante-huit mois, le préfet s’est fondé sur l’inexécution de l’arrêté du 26 avril 2024.
7. M. A… soutient néanmoins qu’il n’a jamais reçu l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de cet arrêté. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée et ne lui était donc pas opposable en application des dispositions précitées de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… qui, contrairement à ce que mentionne l’arrêté du 4 août 2025, ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé au sens du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 4 août 2025, pris à l’encontre de M. A… portant prolongation de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, pour une durée totale de quarante-huit mois, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LACAZE
La greffière,
Mme GUEHI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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