Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2312532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné la saisie dans sa cellule d’effets personnels le 25 avril 2023 ainsi que la liste de ses biens figurant à son vestiaire ;
2°) d’enjoindre au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu :
- l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit qu’il n’a été procédé à aucune saisie d’effets personnels appartenant à M. B… le 25 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite du chef du centre pénitentiaire Sud Francilien de communiquer la décision ayant ordonné cette saisie sont manifestement dépourvues d’objet et peuvent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la liste des biens de M. B… figurant au vestiaire a en tout état de cause été communiquée par le garde des sceaux, ministre de la justice par voie numérique, via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 3 décembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite du chef du centre pénitentiaire Sud Francilien de communiquer ce document ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision du chef du centre pénitentiaire Sud Francilien, refusant implicitement de communiquer à M. B… une copie numérique de la liste de ses biens figurant au vestiaire, et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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