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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2520155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais du litige ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est marié avec une ressortissante française et père d’une fille de nationalité française ; qu’il se trouve dans une situation de précarité ; qu’il ne peut ni travailler, ni terminer la formation qui lui permettrait d’obtenir sa licence de transporteur léger, ni de pouvoir échanger son permis de conduire obtenu à l’étranger ; qu’il a relancé, en vain, et à de nombreuses reprises, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine quant à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520159 enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à
14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Belhadj juge des référés ;
- et les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, né le 14 avril 1996 à Tunis (Tunisie) est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 mars 2016 et a été muni d’un titre séjour mention « conjoint de Français » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 30 aout 2024 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 novembre 2024 au 7 février 2025. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, M. B…, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer la carte de séjour qu’il sollicitait.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 423-2, L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. D’une part, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
9. D’autre part, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à
M. B…, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. B… contre la décision attaquée. Il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par
M. B… contre la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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