Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Murat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité malgache né le 4 mai 1998, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A… et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, une telle motivation démontrant que le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». M. A… soutient qu’il est entré en France le 4 septembre 2016 et qu’il justifie d’une stabilité professionnelle. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et, s’il soutient avoir un frère vivant à Strasbourg, il n’établit pas la stabilité de cette relation. Par ailleurs, s’il soutient avoir exercé une activité de livreur de journaux du mois de décembre 2022 au mois de septembre 2023 puis de chauffeur-livreur depuis le 14 janvier 2025, ces seuls éléments ainsi que la circonstance qu’il s’est inscrit plusieurs années d’affilée à l’université sans valider de diplôme ne permettent pas de démontrer la réalité de l’intégration professionnelle de M. A…. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où vivent toujours ses parents et un de ses frères, que la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant absence de délai de départ volontaire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sur les déclarations de ce dernier indiquant ne pas vouloir quitter le territoire français et enfin sur l’absence de garantie de représentation.
8. A supposer que M. A… puisse être regardé comme présentant des garanties de représentation comme il le soutient, il ne conteste pas les deux autres motifs de la décision attaquée qui peuvent à eux seuls la fonder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’absence de circonstances humanitaires, et alors que M. A… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, il appartenait au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui est limitée à un an et qui tient compte de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement mais également de la durée de présence incertaine de M. A… sur le territoire français et de l’absence d’attache, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
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