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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2523528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication du titre une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la requête quant à son lieu de résidence à compter du mois de juin 2025 et de l’extrait du contrat de bail d’habitation produit, que M. A réside depuis le mois de juin 2025 au 2 rue du Général Chanzy à Charenton-le-Pont. Ainsi, à la date des décisions attaquées, le 17 juillet 2025, le requérant résidait dans le département du Val-de-Marne. Sa requête dirigée contre des mesures de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La magistrate déléguée,
S. Marzoug
No 2523528/6-
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