Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2506447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506447 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 25, 26 et 27 mars et 3 avril 2025, M. B, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de police a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit.
Il soutient que :
S’agissant du retrait de son titre de séjour et du refus de son renouvellement :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
— le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu’il était tenu de le faire ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
—
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est disproportionnée.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Kacou, représentant M. B, et de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de l’audience publique tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 10 février 2025, en tant qu’elle procède au retrait de sa carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, sont irrecevables faute de faire grief, la carte de séjour étant devenue caduque au moment de son retrait.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a retiré la carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 accordée à M. B, a refusé son renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable. M. B demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le retrait de son titre de séjour et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit au 10 février 2025, le titre de séjour que le préfet de police avait accordé à M. B pour la période du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 était arrivé à expiration. Par suite, le retrait d’une décision caduque ne modifiant pas l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être écartées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui justifie résider en France depuis près de 9 ans, est le père d’une petite fille de nationalité française âgée de 5 ans, ce qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour entre 2020 et 2024. Par jugement du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, suite aux difficultés rencontrées par la mère de l’enfant en raison de négligences, de problèmes d’hygiène ainsi que d’attitudes inadaptées et de mauvaises relations avec le service de l’aide sociale à l’enfance, et d’un risque de retour en Côte d’Ivoire, pays dont elle est originaire, entrainant son placement en famille d’accueil, a décidé de confier l’autorité parentale aux deux parents mais a fixé son domicile chez son père eu égard « à la qualité des liens observés » et son « adaptation aux besoins de sa fille ». Ensuite, il n’est pas utilement contesté que le requérant participe à l’entretien matériel de sa fille mineure pour des montants mensuels allant de 150 à 500 euros et lui rend très régulièrement visite créant ainsi un lien d’autant plus indispensable que, comme il vient d’être dit la petite Djénéba est placée depuis le 21 avril 2023 en famille d’accueil et n’a plus de liens avec sa mère. Enfin, si le préfet de police fait état dans son arrêté, de faits de violation de domicile, maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte le 21 février 2021, il n’en apporte pas la preuve, l’extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant produit par ses services ne faisant état que d’une condamnation pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie le 10 octobre 2020 ayant entraîné une condamnation à 2 000 euros d’amende ainsi que d’une procédure correctionnelle pour escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé pour laquelle il a été écroué le 1er décembre 2023 puis placé en détention provisoire le 20 mars 2024 puis mis en liberté le 11 juin 2024, la procédure n’ayant pas donné lieu à une condamnation. Par suite, et nonobstant la gravité du seul délit qu’il a commis en 2020, l’intérêt supérieur de sa petite fille de nationalité française justifie que M. B reste en France et puisse reprendre sa petite fille chez lui dés qu’il pourra justifier d’un domicile adapté à ses besoins.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 10 février 2025 qu’en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour portant cette fois interdiction de retour sur le territoire français.
7. Enfin, l’annulation de ces arrêtés entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
8. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
9. D’autre part, le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Le présent jugement admet provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kacou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kacou de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le premier arrêté du 10 février 2025 du préfet de police n’est annulé qu’en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination.
Article 3 : Les deuxième et troisième arrêté du 10 février 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont également annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kacou, son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506447/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Autorisation de licenciement ·
- Famille ·
- Atlantique ·
- Demande
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Élève ·
- Fonctionnaire ·
- Engagement ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Don ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Refus ·
- Droit privé ·
- Enseignement ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Durée ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.