Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité sur délégation de signature dont la compétence n’est pas établie par la production d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’est pas démontré que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été délivrées dans une langue qu’il comprend et que les coordonnées de l’interprète lui ont été communiquées en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré que les dispositions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été respectées ;
— il n’est pas établi que les informations concernent le relevé des empreintes digitales, l’usage du fichier EURODAC et les raisons qui gouvernent cet usage lui ont été communiquées en application de l’article 29 du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet doit justifier de la saisine des autorités belges ;
— il n’est pas justifié que le relevé des empreintes décadactylaire n’est pas tronqué ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
— les dispositions de l’article 3.1 du règlement UE n°604/2013 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Belaïche, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 décembre 1985, de nationalité ivoirienne, a formulé le 9 octobre 2024 une demande de protection internationale. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé que l’intéressé avait formulé une demande d’asile en Belgique le 28 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2024 ordonnant son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté attaqué vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il énonce que les autorités belges ont accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement de l’article 18.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 par accord du 17 octobre 2024. Il mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté. Cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions dudit règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a apposé sa signature sans réserve le 9 octobre 2024 sur les pages de présentation de la brochure A « Information sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes », et de la brochure B « Information sur la procédure Dublin », documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II. Ces livrets étaient rédigés en français que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu de manière efficiente les informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 9 octobre 2024 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. L’entretien s’est tenu en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, sans que l’intéressé présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, invoquées par le requérant, ont pour objet et effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’aurait pas reçu l’information prévue par ces dispositions, avant la réalisation du relevé de ses empreintes, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant son transfert auprès des autorités belges. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges, saisies par la France le 15 octobre 2024 d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté la reprise en charge du requérant par accord du 17 octobre 2024 produit à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de prise en charge à défaut d’avoir été produite doit être écarté.
12. En septième lieu, il ressort de l’examen de la fiche décadactylaire Eurodac, établie le 28 mars 2023 par les autorités belges et versée aux débats par le préfet de la Haute-Garonne, que ce relevé ne présente pas le caractère « tronqué » allégué. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 21 juin 2023 après avoir déposé le 28 mars 2024 une demande d’asile en Belgique. Les éléments dont il fait état consistent en une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 18 octobre 2023, constatant une carence des autorités belges dans l’exécution de décisions de justice, un court article de presse en ligne, relatifs aux difficultés rencontrées par les demandeurs d’asiles en Belgique, et un jugement du 29 juin 2023 de la section civile du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui n’émane que d’une juridiction interne . Ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges, qui ont explicitement accepté sa prise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu’indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d’asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni n’allègue d’aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le préfet de Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions accessoires :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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